CETATEXT000033580643 J5_L_2016_12_000001601472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/06/CETATEXT000033580643.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16NC01472, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de NANCY 16NC01472 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Sandra DIDIOT M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 12 décembre 2013 de réexamen et d'abrogation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1402802 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M.B..., représenté par Me A...-D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision implicite susvisée du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne procède à aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation et ne fait apparaître aucun élément de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés en Guinée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'importance des liens tissés ; Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le délai d'un mois suivant cette demande (...) " ; que M.B..., qui ne justifie pas avoir sollicité en vain la communication des motifs de la décision attaquée, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de son défaut de motivation ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 31 décembre 2015 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles de l'érection nécessitant un suivi médical en France ; que si, contrairement au motif retenu par le tribunal, il ressort de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé que le traitement requis par l'intéressé n'est pas disponible dans son pays d'origine, il est constant que le requérant n'apporte aucun élément, tant en première instance qu'en appel, permettant d'infirmer l'appréciation dudit médecin selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le dernier certificat médical produit du 2 décembre 2014, au demeurant postérieur à la décision attaquée, relève au contraire que " la symptomatologie psychiatrique s'est nettement amendée " ; que M. B...n'établissant ainsi pas se trouver dans la situation décrite par les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC01472 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.