CETATEXT000033580645 J5_L_2016_12_000001601485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/06/CETATEXT000033580645.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16NC01485, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de NANCY 16NC01485 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Franck ETIENVRE Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour. Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour. M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501427,1501428,1502895,1502897 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que tant les décisions du 15 décembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. et MmeB..., ressortissants albanais, que les arrêtés du 17 mars 2015 du même préfet portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre ces différentes décisions ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'entrée récente en France, en septembre 2012, des intéressés et aux conditions dans lesquelles ceux-ci ont séjourné depuis cette entrée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale alors même qu'ils ont la volonté de s'intégrer, qu'ils apprennent le français et ont tissé des liens importants avec la personne qui les héberge et ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à leur conseil de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC01485 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.