CETATEXT000033580689 J6_L_2016_12_000001500387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/06/CETATEXT000033580689.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 15MA00387, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de MARSEILLE 15MA00387 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER MAUREL Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301678 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 décembre 2010 est dépourvue de la signature manuscrite de son auteur. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. A....
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'expert-comptable de M. A... portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, l'administration fiscale a estimé qu'une plus-value aurait dû être déclarée à raison de la cession, le 23 novembre 2007, du droit de présentation de la clientèle de l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ;
- Considérant qu'au soutien de l'allégation selon laquelle la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 décembre 2010 et qui a conduit aux impositions supplémentaires en litige portait la mention du nom d'un inspecteur des impôts mais n'était revêtue d'aucune signature, M. A... a produit une copie en couleur du document qu'il indique avoir reçu, sur lequel les seules mentions manuscrites consistent en des corrections relatives notamment au nombre de feuillets qu'il comporte ; que le ministre se prévaut de ce que le service vérificateur a conservé un exemplaire de la proposition de rectification du 17 décembre 2010 portant la signature de l'inspecteur des impôts, laquelle ne fait apparaître aucune des corrections ci-dessus mentionnées ; que la seule production de cet exemplaire, alors que le ministre n'affirme pas que l'inspecteur des impôts n'est pas l'auteur des corrections dont il s'agit, n'est pas de nature à démontrer que le document adressé à M. A... aurait été revêtu de la signature requise ; que, dans ces conditions, même s'il n'a pour la première fois fait état de l'absence de signature que dans sa réclamation en date du 20 août 2012, le requérant est fondé à soutenir que la proposition de rectification qu'il a reçue était dénuée de valeur et, que, par suite, les impositions supplémentaires qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1301678 du 4 décembre 2014 est annulé. Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- 2 N° 15MA00387 nc 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).