← France

15MA02426

CETATEXT000033580725 J6_L_2016_12_000001502426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/07/CETATEXT000033580725.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 15MA02426, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA02426 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR TRAVERSINI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501015 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 26 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313- 11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son intégration professionnelle et sociale constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 30 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le jugement mentionne de manière suffisante les motifs pour lesquels ont été écartés les moyens tirés de la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qui aurait justifié la saisine de la commission du titre de séjour, de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que les pièces produites par Mme B... sont insuffisamment probantes pour établir qu'elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, elle communique seulement une preuve de transfert de fonds pour l'année 2006, deux factures et une ordonnance médicale pour l'année 2010, ainsi que deux factures et une preuve de paiement de timbres fiscaux pour l'année 2012 ; que les attestations de connaissances, rédigées au mois de mai 2013, indiquant connaître l'intéressée depuis 2003, 2004 ou 2006 ne sont pas circonstanciées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, comme il a déjà été dit, Mme B..., né le 15 octobre 1960, ne justifie pas qu'elle résiderait habituellement en France depuis l'année 2003 comme elle le soutient ; que, si elle invoque le décès de son époux et les relations amicales qu'elle a nouées sur le territoire national, ses quatre enfants majeurs résident aux Philippines ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, dès lors, l'administration n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, dans le contexte qui vient d'être exposé, la production d'une promesse d'embauche et l'intégration sociale alléguée ne sont pas susceptibles de démontrer que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...veuveA..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  10. 2 N° 15MA02426 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.