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15MA03300

CETATEXT000033580750 J6_L_2016_12_000001503300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/07/CETATEXT000033580750.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 15MA03300, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA03300 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR KUHN-MASSOT Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2015, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé un pays de destination à la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du 27 février 2015 le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1501562 du 3 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. Le 9 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que M. A... B...était âgé de trente-huit ans à la date des arrêtés qu'il conteste, célibataire, sans enfant ; qu'il soutient être entré en France pour la dernière fois en février 2006, soit à l'âge de vingt-neuf ans ; que les avis d'imposition révélant une absence de revenu, les ordonnances médicales, les notifications d'admission à l'aide médicale d'État, les relevés bancaires indiquant peu d'opérations nécessitant sa présence, ou encore les récépissés Western Union de transfert de fonds vers la Tunisie qu'il présente ne prouvent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé et ne démontrent pas que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve effectivement en France depuis l'année 2006 ; que son immatriculation, le 12 janvier 2015, auprès de l'INSEE et le 14 janvier suivant auprès du RSI afin d'exercer des travaux de plâtrerie en qualité d'auto entrepreneur est récente ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes en Tunisie, où vivent toujours ses parents, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés qu'il conteste ont porté, au regard de l'objectif poursuivi par ces mesures, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côe d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
  5. N° 15MA03300 bb 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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