CETATEXT000033580788 J6_L_2016_12_000001600260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/07/CETATEXT000033580788.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/12/2016, 16MA00260, Inédit au recueil Lebon 2016-12-06 CAA de MARSEILLE 16MA00260 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI DEIXONNE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... Perrottoont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Générac a délivré un permis de construire à M. B.... Par un jugement n° 1401742 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. et Mme Perrotto, représentés par Me H..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 précité portant délivrance d'un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Générac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce que le changement du sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué aux parties avant l'audience ; - le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en ce que la note en délibéré produite par M. B... devait être communiquée aux parties et imposait de rouvrir le débat contradictoire ; - le dossier de demande de permis de construire, qui ne comprenait pas de plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ni de plan faisant apparaître son état initial et son état futur, est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier omet volontairement toute cotation du terrain naturel afin de tromper le service instructeur de la demande ; - la détermination de la hauteur à 3,90 mètres du garage est arbitraire et n'a pas pour point d'origine le terrain naturel ; - la hauteur du garage méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune ; - le projet méconnaît l'article UC 9 du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Générac, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme Perrotto les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit suffisamment précis pour apprécier son bien-fondé ; - les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 3 novembre 2016, M. B... demande à la Cour de condamner solidairement M. et Mme E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 20 000 euros. Il soutient que : - les différents recours, introduits à l'encontre du permis de construire contesté par les requérants, dont la présente requête, doivent s'analyser comme une volonté de nuire et de paralyser l'opération de construction ; - il a subi, de ce fait, des préjudices matériels et moraux qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me J... représentant la commune de Générac et de Me C... représentant M. B.... 1. Considérant que M. et Mme Perrotto relèvent appel du jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Générac a délivré à M. B... un permis de construire sur une parcelle cadastrée section D n° 2383 ; que, pour sa part, M. B... demande à la Cour de condamner solidairement M. et Mme E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 20 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été informées le 13 novembre 2015 avant la tenue de l'audience devant le tribunal, que le rapporteur public entendait conclure au rejet de la requête de M. et Mme Perrotto, tendant à l'annulation du permis de construire du 28 mars 2014, pour irrecevabilité tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également du dossier de première instance, et notamment de la note en délibéré produite devant les premiers juges par le conseil du pétitionnaire, que, le 17 novembre 2015 jour de l'audience, le rapporteur public a conclu, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et subsidiairement, compte tenu de la production par les requérants la veille de l'audience des justificatifs exigés par l'article R. 600-1 du code précité, à un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le seul vice susceptible, selon lui, d'être retenu pouvait être régularisé ; 4. Considérant qu'en prononçant des conclusions subsidiaires qu'il n'avait pas annoncées aux parties tout en maintenant, à titre principal, les conclusions portées à leur connaissance, le rapporteur public ne peut être regardé comme ayant modifié le sens de ses conclusions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à défaut pour le rapporteur public d'avoir informé les parties avant l'audience de la modification du sens de ses conclusions doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué, et les requérants n'allèguent d'ailleurs pas que, pour rejeter leur demande, les premiers juges se seraient fondés sur une circonstance de droit ou de fait, qui aurait répondu à de telles conditions et qui aurait été énoncée dans la note en délibéré produite par le pétitionnaire et enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, en décidant, à la réception de cette note en délibéré, de ne pas rouvrir l'instruction et donc de ne pas la soumettre au débat contradictoire, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de procédure ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :(...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.