CETATEXT000033580917 J7_L_2016_12_000001500834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/09/CETATEXT000033580917.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 15DA00834, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de DOUAI 15DA00834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FILLIEUX - FASSEU AVOCATS M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J...F...et Mme I...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, par une première requête, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le maire de la commune de Wicres a accordé à la SCI Desquiens-Boidin, un permis de construire quatre maisons à usage d'habitation sur trois parcelles cadastrées section A, nos 690, 692 et 356 P et, d'autre part, par une seconde requête, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire de la même commune a accordé à la SCI Desquiens-Boidin un permis de construire modificatif ayant le même objet. Par un jugement nos 1204312,1302379 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les requêtes, a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2015 et 7 novembre 2016, la SCI Desquiens-Boidin, représentée par la SELARLG..., Fasseu avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les requêtes présentées par M. F...et MmeE... ; 3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article UB 12 et UBz du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, contrairement à ce que le tribunal a retenu, dès lors que la règle de dégagement de 5 mètres était respectée ; - les moyens tirés de l'absence de respect de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite, de l'absence d'alimentation en gaz des parcelles et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 215-18 du code de l'environnement sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. F...et Mme E...en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, M. J...F..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Desquins-Boidin et/ou de la commune de Wicres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, la commune de Wicres, représentée par la SCP F. Savoye, E.H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. F...et MmeE... ; 3°) de mettre à la charge de M. F...et Mme E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article UB 12 et UBz du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, contrairement à ce que le tribunal a retenu, dès lors que la règle de dégagement de 5 mètres était respectée ; - la configuration de la voie desservant les logements projetés permet de faire aisément demi-tour sans devoir rouler, tout le long de la voie privée, en marche arrière ; - les moyens tirés de l'absence de respect de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite, de l'absence d'alimentation en gaz des parcelles et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 215-18 du code de l'environnement sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. F...et Mme E...en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...G..., représentant la SCI Desquiens-Boidin, et de Me A...H..., représentant la commune de Wicres. Une note en délibérée présentée pour la SCI Desquiens-Boidin par Me D...G...a été enregistrée le 24 novembre 2016, postérieurement à l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 26 février 2010, la commune de Wicres, située au sud-ouest de Lille, a autorisé la société civile immobilière (SCI) Desquiens-Boidin à édifier quatre maisons à usage d'habitation sur trois parcelles contiguës cadastrées section A, nos 690, 692 et 356 P, d'une superficie totale de 1 000 m² et situées rue de l'Eglise ; qu'à la suite d'une procédure de référé suspension qui s'est déroulée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, le maire de cette commune a délivré, le 14 février 2013, à cette société un permis de construire modificatif ; que la SCI Desquiens-Boidin relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 UB et Ubz - Aires de stationnement du plan local d'urbanisme de la commune de Wicres : " Section I - Dispositions applicables à la zone U.B. I) Dispositions générales (...) 2) Taille des places / Les places de stationnement doivent avoir pour dimension minimales 2, 30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers (...)/ II) Normes A) Constructions nouvelles (...) 1) Maisons individuelles et immeubles collectif (...) Il doit être créé au minimum : (...) b) En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, Dans les zones à C.O.S. compris entre 0, 30 et 0, 50 : trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige consiste en la réalisation, dans une zone à COS compris entre 0,30 et 0,50, de quatre maisons individuelles et nécessite donc, par application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme la réalisation de douze places de stationnement ; que le projet initial comportait seize places de stationnement, comprenant quatre places de garage, chaque garage pouvant accueillir, compte tenu de ses dimensions, un véhicule automobile ; que la société appelante a ultérieurement modifié son projet, concernant notamment les places de stationnement ; que les modifications apportées par le permis de construire modificatif du 14 février 2013 mentionné au point 1, prévoient notamment une nouvelle organisation des douze places de stationnement nécessaires avec huit places en extérieur et une place par garage ; qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier des plans produits, que, notamment, les deux places situées en fond de terrain comportent dans l'espace situé devant celles-ci un dégagement de 5 mètres suffisant pour permettre des manoeuvres et répondre ainsi à l'objectif poursuivi par les dispositions citées au point précédent ; que, par suite, la SCI Desquiens-Boidin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté de permis de construire du 26 février 2010 du maire de la commune de Wicres ainsi que le permis modificatif du 14 février 2013 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. F...et Mme E...devant la juridiction administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
- Considérant qu'il est constant qu'alors que le permis de construire en litige a été délivré par le maire de la commune de Wicres le 26 avril 2010, la requête dirigée contre ce permis n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 20 juillet 2012 ; que, cependant, la preuve d'un affichage de nature à faire courir le délai de recours n'est pas apportée par le pétitionnaire et aucune pièce du dossier ne vient contredire l'affirmation de M. F...et de Mme E...selon laquelle ils n'ont découvert l'existence de ce permis de construire que lors du démarrage des travaux en juin 2012 ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, s'il ressort d'un constat d'huissier qu'un panneau de permis de construire était finalement affiché le 3 juillet 2012 lors de son passage, ce panneau qui ne comportait pas la mention des voies de recours, n'aurait pas permis s'il avait été affiché dès l'origine de faire courir les délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Wicres et tirée de la tardiveté de la requête introduite devant le tribunal administratif doit être écartée ;
- Considérant que, compte tenu de l'importance du projet et de la configuration des lieux, M. F...et MmeE..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, justifient d'un intérêt à agir contre les arrêtés en litige ; que, par suite, cette fin de non-recevoir opposée par la SCI Desquiens-Boidin doit être écartée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que cette fin de non-recevoir opposée par la SCI Desquiens-Boidin doit donc également être écartée ; Sur les autres moyens soulevés par M. F...et MmeE... : En ce qui concerne l'emplacement du local poubelles :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 UB et UBz - Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords, protection des éléments de paysage : " (...) III) Dispositions applicables à la zone UB (...) 2) Traitement des éléments techniques et des constructions annexes (...) Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l'unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé " ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucun document que seraient prévus des emplacements spécifiques pour l'entreposage des poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé ; que, par suite, les demandeurs sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 11 UB et UBz ont été méconnues ; En ce qui concerne les surfaces végétalisées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 UB et UBz - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations, espaces boisés classés : " I) Dispositions applicables à la zone U.B. (...) 1) Espaces libres de chaque unité foncière / Les surfaces végétalisées, avec une épaisseur minimum de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface hors oeuvre nette est l'habitation, sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article UB 9 paragraphe II) A) 2) (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du dossier de permis de construire ou de permis de construire modificatif que les surfaces végétalisées prévues par le projet soient d'une taille suffisante, au regard des exigences de l'article 13 UB et UBz du plan local d'urbanisme ; que ni la commune, ni le pétitionnaire n'apportent, en outre, d'éléments probants permettant de remettre en cause ceux précis et chiffrés avancés par M. F...pour soutenir que ces dispositions ont été en l'espèce méconnues ; que, par suite, ce moyen doit être également regardé comme fondé ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. F...et Mme E...n'est fondé et de nature à entraîner l'annulation des arrêtés litigieux ;
- Considérant qu'en l'état de l'instruction et compte tenu des dimensions et de la configuration des parcelles d'assiette dont la SCI Desquiens-Boidin est notamment propriétaire, le moyen retenu concernant notamment les surfaces végétalisées n'apparaît pas régularisable par un permis de construire modificatif ; que si, lors de l'audience, la société pétitionnaire et la commune de Wicres ont fait état de projets d'acquisitions de parcelles mitoyennes, ainsi que le confirment une note en délibéré, ces informations présentées très tardivement ne justifient pas en l'état de l'instruction compte tenu du caractère récent et, à ce stade, incertain des pourparlers, une réouverture de l'instruction ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SCI Desquiens-Boidin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les permis de construire en litige ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentés sur leur fondement par la SCI Desquiens-Boidin et la commune de Wicres à l'encontre de M. F...et Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge tant de la SCI Desquiens-Boidin que de la commune de Wicres une somme de 750 euros qu'elles verseront chacune à M. F... au titre des frais exposés en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Desquiens-Boidin est rejetée. Article 2 : La SCI Desquiens-Boidin et la commune de Wicres verseront chacune à M. F... la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Desquiens-Boidin, à M. J...F..., à Mme I...E...et à la commune de Wicres. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
- Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00834 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.