CETATEXT000033580919 J7_L_2016_12_000001500972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/09/CETATEXT000033580919.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 15DA00972, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de DOUAI 15DA00972 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Notre-Dame-de-Bondeville à lui verser la somme de 117 869,28 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute au cours d'un voyage proposé par cette commune et d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable. Par un jugement n° 1202355 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, Mme F...C..., représentée par la SELARL Eden avocats demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Notre-Dame-de-Bondeville à lui verser la somme de 117 869,28 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville a implicitement rejeté sa réclamation préalable indemnitaire ; 4°) de mettre les dépens de l'instance en référé engagée devant le tribunal de grande instance de Rouen à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu'elle aurait dû attirer l'attention de la société Dieppe Voyages sur la fragilité des bénéficiaires du séjour et sur la nécessité de renforcer la sécurité de leurs déplacements ; - la responsabilité sans faute de la commune est également engagée en qualité d'organisatrice de voyage sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-16 du code de tourisme ; - elle n'a pas elle-même commis de faute et doit donc être intégralement indemnisée de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, représentée par la SCP Emo Hebert et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de MmeC... ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner Me E...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dieppe Voyages, de la société Gan, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Dieppe Voyages et de M. A...G..., liquidateur de la société Adam Croisières à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ; 4°) de mettre à la charge de Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre les dépens à la charge de MmeC.... Elle soutient que : - Mme C...est irrecevable à se prévaloir d'une faute qu'elle aurait commise n'ayant invoqué, en première instance, que sa responsabilité sans faute ; - en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute ; - par application de l'article L. 211-3 du code du tourisme, Mme C...ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles L. 211-1, L. 211-6 et L. 211-7 de ce code ; - elle n'a de toute façon pas la qualité d'organisateur de voyages, cette qualité incombant en l'espèce à la société Dieppe Voyages ; - Mme C...a manqué de prudence lors du passage de la passerelle et a donc commis une faute de nature à exonérer, en tout ou partie, l'organisateur de voyages de sa responsabilité ; - la responsabilité des sociétés Dieppe Voyages et Adam Croisières sont engagées dès lors que la passerelle était glissante et que Mme C...a perdu l'équilibre ; - la société Gan est susceptible de garantir la société Dieppe Voyages dès lors que le contrat d'assurances couvre le transport public de voyageurs et que la société Dieppe Voyages a délégué partie de cette activité à la société Adam Croisières ; - le droit à indemnisation de Mme C...ne saurait être intégral mais limité à 50 % ; - les montants sollicités par Mme C...sont exagérés ; - les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie sont insuffisamment justifiées. Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2015 et 25 janvier 2016, la société Gan Assurances, représentée par la SCP Boniface et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de juger que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur toute demande qui pourrait être dirigée contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune de Notre-Dame-de-Bondeville ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions qui pourraient être présentées à son encontre ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - elle doit être mise hors de cause dès lors que Mme C...ne présente pas de conclusions à son encontre ; - aucun appel en garantie ne peut en tout état de cause être prononcé à son encontre dès lors que le contrat d'assurance conclu avec la société Dieppe Voyages excluait notamment les garanties pour l'organisation de voyages. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que, le 8 juillet 2006, Mme F...C..., alors âgée de quatre-vingt ans, a participé à un séjour touristique comprenant une mini-croisière sur la Marne suivie d'un " déjeuner guinguette " ; que lors de l'embarquement sur le bateau, alors qu'elle marchait sur la passerelle, Mme C...a perdu l'équilibre et fait une chute ; qu'en dépit notamment de deux hospitalisations et de nombreuses séances de rééducation, elle conserve des séquelles de cet accident ; que Mme C...a saisi en référé le tribunal de grande instance de Rouen qui, par une décision du 6 mai 2010, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr B..., lequel a remis son rapport du 6 mai 2011 et l'a complété par une note du 1er juin 2011 ; que Mme C...a demandé à la commune de Notre-Dame-de-Bondeville de l'indemniser des préjudices subis du fait de cet accident par une lettre du 8 décembre 2011 adressée au maire qui, par son silence, a implicitement rejeté sa réclamation ; que Mme C...relève appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et renouvelle ses conclusions indemnitaires ; qu'elle se fonde sur la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme et sur la responsabilité pour faute du fait d'un défaut d'information du voyagiste ; Sur la responsabilité civile professionnelle de plein droit prévue au code du tourisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : / a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code de tourisme placée à la section 3 relative à la responsabilité civile professionnelle, applicables à la date du voyage : " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. / Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure " ; que les dispositions du premier alinéa qui ont été modifiées par l'article 1er de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, se retrouvent désormais à l'article L. 211-16 du même code qui dispose : " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a proposé aux personnes âgées de la collectivité, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, de participer à une sortie ; que cette excursion, en partie financée par la commune, consistait, ainsi qu'il a été dit au point 1, en une mini-croisière sur la Marne, suivie d'un " déjeuner guinguette ", dont elle a confié l'organisation à la société Dieppe Voyages ; que même si elle est à l'initiative de cette excursion et qu'elle en a négocié tant le contenu que le prix, la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, qui n'a pas perçu de rémunération, ne saurait être regardée comme une organisatrice de voyages au sens des dispositions précitées du code du tourisme, cette organisation relevant en l'espèce de la compétence de la société prestataire qui a vendu le voyage ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que les participants à cette sortie devaient verser une somme de 15 euros pour couvrir partiellement le coût de l'excursion, les sommes ainsi versées constituant simplement une participation au coût du voyage et n'étant pas conservées par la commune ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut donc se trouver engagée à l'égard de Mme C... sur le fondement des dispositions précitées du code du tourisme ; Sur la responsabilité pour faute de la commune :
- Considérant que Mme C...recherche, pour la première fois en appel, la condamnation de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville sur le terrain de la faute qu'elle aurait commise en s'abstenant d'appeler l'attention de la société Dieppe Voyages sur l'état physique des personnes transportées et leur situation de fragilité afin qu'elle prenne toutes dispositions pour renforcer la sécurité des déplacements ; que ces conclusions sont fondées sur une cause juridique différente de celle sur laquelle était fondée sa demande de première instance, qui tendait exclusivement à la mise en de cause d'une responsabilité civile légale de plein droit en sa qualité prétendue d'organisatrice de voyages ; que, dès lors, la commune défenderesse est fondée à soutenir que ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable devant le juge d'appel ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commis la faute reprochée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, en ce compris les dépens ;
- Considérant que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la commune dirigées, d'une part, contre le liquidateur de la société Dieppe Voyages, son assureur en responsabilité civile, la société Gan, d'autre part, contre le liquidateur de la société Adam Croisières et, enfin, contre la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf- Dieppe-Seine-Maritime, qui n'a d'ailleurs présenté aucune conclusion devant la cour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville le versement de la somme réclamée sur leur fondement par MmeC... ; qu'il en va de même, d'une part, des conclusions présentées sur ce fondement par la société Gan à l'encontre de Mme C..., qui n'a présenté aucune conclusion à l'égard de cette société et n'est pas partie perdante à son encontre et, d'autre part, de celles présentées par la commune contre la caisse primaire d'assurance maladie qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de l'équité, de mettre à la charge de Mme C... une somme à verser à la commune de Notre-Dame-de-Bondeville sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à la société Gan, à Me E...D..., liquidateur judiciaire de la société Dieppe Voyages et à M. A...G..., liquidateur de la société Adam Croisières. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
- Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2N°15DA00972 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.