CETATEXT000033580922 J7_L_2016_12_000001501969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/09/CETATEXT000033580922.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 15DA01969, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de DOUAI 15DA01969 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HECKMANN ET JOURDAN M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) CSF, représentée par Me E...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Tilloy-lez-Cambrai a autorisé l'extension d'un supermarché à l'enseigne Intermarché et la création d'un point permanent de retrait par la clientèle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours n'est pas tardif ; - elle a intérêt à agir contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; - l'arrêté ne comporte pas les visas des textes qui fondent la décision ; - la délimitation de la zone de chalandise est erronée ; - le projet méconnaît les dispositions du 1°) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce en tant qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transports, qu'il n'est pas intégré dans son environnement urbain et rural et qu'il consomme pour le stationnement trop d'espace ; - le projet méconnaît les dispositions du 2°) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il ne permet pas la réhabilitation d'un site vieillissant, qu'il est de faible qualité architecturale, mal inséré dans son environnement paysager et que son impact sur les consommations énergétiques est insuffisamment précisé ; - le projet méconnaît les dispositions du 3°) du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatives à la protection du consommateur dès lors qu'il n'a pas de vocation de proximité et ne fait qu'une faible place aux produits locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, la commune de Tilloy-lez-Cambrai, représentée par Me F...C..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, la SCCV Foncière Chabrières, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS CSF de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les moyens contenus dans son mémoire présenté sous le n° 15DA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.