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16DA00506

CETATEXT000033580924 J7_L_2016_12_000001600506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/09/CETATEXT000033580924.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16DA00506, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de DOUAI 16DA00506 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian THIEFFRY M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Togo ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1508310 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Pas-de-Calais de délivrer à M. E...une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...en première instance. Elle soutient que : - M. E...ne contribuant pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant Lenny, ne pouvait donc bénéficier d'un titre de séjour au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, en défense, enregistré le 20 juin 2016, M. B...E..., représenté par Me A...G..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la préfète du Pas-de-Calais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les observations de Me C...D..., représentant M.E.... Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  2. Considérant que M.E..., né le 16 février 1975 à Agoueve au Togo, de nationalité togolaise, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2012 ; qu'il a entretenu une relation avec Mme F...F., de nationalité française ; que, de leur relation, est né le 18 septembre 2013, à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais), un garçon, prénommé Lenny ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a envoyé à son ancienne compagne, mère de son fils Lenny, par mandat, des sommes d'argent en fonction de ses revenus issus de son activité artistique de musique africaine, et justifie ainsi avoir versé les sommes de 300 euros en janvier 2014, 200 euros en février puis avril 2014, 200 euros en décembre 2014, 88 euros en juillet 2015 et 100 euros en septembre 2015 ; qu'en outre, il produit des preuves d'achat de produits et vêtements pour enfant ainsi que trois attestations de la mère de son enfant et une attestation de la grand-mère de son fils, qui témoignent de la participation de M. E...à l'entretien de Lenny ; que, par ailleurs, ces mêmes attestations ainsi que les photographies et échanges de messagerie instantanée établissent de manière suffisamment probante en l'espèce la réalité de la contribution de l'intimé à l'éducation de son fils, en dépit de sa séparation avec son ancienne compagne, qui vit désormais avec une autre personne ; que si la préfète du Pas-de-Calais fait valoir que Mme F. se déclare isolée depuis la naissance de son enfant et perçoit à cet effet le revenu de solidarité active majorée, la circonstance qu'elle aurait de façon inexacte fait état de sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales ou aurait déclaré de façon incomplète ses ressources n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la réalité de la contribution de M. E...à l'entretien et à l'éducation de son fils, laquelle ressort des pièces produites ainsi qu'il a été dit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 septembre 2015 et lui a enjoint de délivrer à M.E..., sous réserve d'un changement de sa situation, une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
  6. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°16DA00506 2 335 Étrangers.

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