CETATEXT000033580963 J7_L_2016_12_000001601260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/58/09/CETATEXT000033580963.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16DA01260, Inédit au recueil Lebon 2016-12-08 CAA de DOUAI 16DA01260 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MONCONDUIT M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1503718 du 27 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 26 août 2016, Mme B...C..., représentée par Me E...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née 28 mai 1985 à Asrir, au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 2009 ; que, depuis lors, elle s'est maintenue sur le territoire national, en dépit d'un arrêté du 23 février 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif ; qu'avant son entrée en France, Mme C...a vécu vingt-quatre ans au Maroc, où il n'est pas contesté qu'elle avait le centre de ses intérêts et des ses attaches ; que si ses parents, deux frères et deux soeurs, se trouvent désormais en France, en situation régulière, elle n'est pas dépourvue de toute famille au Maroc ; que si son compagnon, M. A...D..., est titulaire d'une carte de résident longue durée CE accordée par les autorités italiennes, il n'est pas établi qu'il était toujours, à la date de la décision attaquée, en situation régulière en France ; qu'enfin, si de la relation entre l'appelante et M. D...sont nés deux enfants, Mme C...étant par ailleurs enceinte d'un troisième enfant né un mois après l'arrêté attaqué, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc, pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, en prenant la décision en litige, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, et alors que l'intéressée a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, être dépourvue de ressources et n'exercer aucune activité professionnelle, le préfet n'a pas, en prenant cette décision, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme C...de leurs parents ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, et notamment au Maroc, où les enfants, qui sont d'ailleurs encore très jeunes, pourront suivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre
- Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°16DA01260 2 335 Étrangers.