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15VE03522

CETATEXT000033600141 J0_L_2016_12_000001503522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/01/CETATEXT000033600141.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/12/2016, 15VE03522, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de VERSAILLES 15VE03522 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE COURAGE M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406076 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie, au vu des documents médicaux produits, que la pathologie dont il est atteint ne peut être soignée dans son pays d'origine en ce que celui-ci constitue le lieu du traumatisme ; - en jugeant du contraire, le tribunal s'est posé en expert médical et s'est substitué aux praticiens hospitaliers, alors qu'il lui revenait d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Par une mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de l'Essonne conclut, en l'absence d'éléments nouveaux, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 mars 1962, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - en particulier du certificat médical et du compte-rendu d'hospitalisation établis les 3 et 19 décembre 2013 par un praticien attaché au centre hospitalier d'Orsay, complétés par un certificat délivré le 4 novembre 2015 par un praticien officiant au pôle de psychiatrie du Centre hospitalier Sud-Francilien - que M. B...souffre de pathologies anxio-dépressives, au nombre desquelles figure une dépression sévère compliquant un syndrome de stress post-traumatique né de l'assassinat de plusieurs membres de sa famille en Algérie, dont le préfet ne conteste pas la véracité ; que ce diagnostic a été posé lors de son hospitalisation aux services d'urgence du Centre hospitalier d'Orsay le 16 octobre 2013, alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative de Palaiseau ; que, surtout, les pièces médicales produites mentionnent l'existence d'un risque suicidaire et la nécessité, pour le patient, de faire l'objet d'un suivi spécialisé sur longue période ; qu'ainsi, ces documents médicaux, en ce qu'ils révélaient des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté ordonnant l'éloignement de M. B...dans le pays, cause du traumatisme, étaient de nature à infirmer l'avis, contraire, du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France du 27 janvier 2014 ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Essonne qui, au demeurant, ne produit aucun élément susceptible de contrecarrer les éléments de fait circonstanciés versés au dossier par le requérant, est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement, à M.B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406076 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 juillet 2014, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N°15VE03522 3 335 Étrangers.

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