CETATEXT000033609412 J1_L_2016_12_000001504871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/94/CETATEXT000033609412.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/12/2016, 15PA04871, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de PARIS 15PA04871 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DUJONCQUOY Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 1511255/1-3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 4 juin 2015 est entaché d'un défaut de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - l'arrêté du préfet de police porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien précité ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016 M. B...déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016 M. B...déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2016. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04871 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.