CETATEXT000033609468 J1_L_2016_12_000001603170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/94/CETATEXT000033609468.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 14/12/2016, 16PA03170, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de PARIS 16PA03170 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS DIAWARA Mme Isabelle BROTONS M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une ordonnance n° 1600198 du 31 mai 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1600198 du 31 mai 2016 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police du 19 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au climat d'insécurité qui règne en Guinée-Bissao. Par décision du 11 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présente affaire a été dispensée d'instruction par ordonnance du 21 novembre 2016, sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Mme Brotons a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 5 août 1981 en Guinée-Bissao, pays dont il a la nationalité, et qui soutient être entré sur le territoire français le 18 janvier 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'après rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2015, le préfet de police a pris à son encontre, le 19 juin 2015, un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1600198 du 31 mai 2016 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant que M. A...reprend en appel l'un des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques auxquels il craint d'être exposé cas de retour en Guinée-Bissao ; qu'au soutien de cet unique moyen, qui ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, M. A...se borne à faire état de la situation générale d'insécurité qui règnerait en Guinée-Bissao ; que ce faisant, il n'établit pas, ni même ne précise, les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ; qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance et de l'arrêté attaqué ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- Le président rapporteur, I. BROTONS L'assesseur le plus ancien, S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03170