CETATEXT000033609470 J2_L_2016_12_000001403602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/94/CETATEXT000033609470.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2016, 14LY03602, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de LYON 14LY03602 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL CONCORDE M. Juan SEGADO M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Immobilière Groupe Casino a présenté deux demandes au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le maire d'Ytrac et le maire d'Aurillac ont conjointement décidé de délivrer à la SNC Atout 15, un permis de construire d'un centre commercial régional sur un terrain situé ZAC de la Sablière sur le territoire de ces deux communes. Par un jugement n°s 1301182 et 1301183 du 30 septembre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 25 novembre 2014, 6 juillet 2015, 12 février et 9 mars 2016, la SAS Immobilière Groupe Casino, représentée par la Selarl Concorde avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 janvier 2013 pris conjointement par le maire d'Ytrac et le maire d'Aurillac ; 3°) de mettre à la charge des communes d'Aurillac et d'Ytrac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité présente sur le site et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; - la requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a qualité et intérêt à interjeter appel contre un jugement qui lui est défavorable et qu'elle était partie en première instance, la recevabilité de l'appel n'étant aucunement conditionnée par celle de la demande de première instance ; - la demande de première instance était recevable dès lors qu'elle avait intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; - elle n'a pas méconnu l'obligation de notifier ses recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant en première instance qu'en appel, dès lors il n'est pas établi que cette obligation aurait été mentionnée sur l'affichage du permis de construire ni que cette mention était visible de l'extérieur et qu'en tout état de cause les recours contentieux et gracieux ont été notifiés aux communes et à la société Atout 15 selon les formes prescrites ; - l'étude d'impact présente des insuffisances et méconnaît ainsi les dispositions du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer l'ensemble des effets du projet sur la faune locale et notamment les espèces protégées, qu'elle ne comporte aucune analyse des incidences de l'éclairage commercial sur la biodiversité et aucune mesure compensatoire pour y remédier ; cette insuffisance a nui à l'information complète de la population ; - l'enquête publique est entachée d'irrégularités dès lors que les observations et critiques contenues dans le rapport n'ont fait l'objet d'aucune analyse particulière et personnelle du commissaire enquêteur concernant la pollution lumineuse, que les conclusions de l'enquête ne comportent aucun avis motivé du commissaire enquêteur sur ce point et que l'analyse irrégulière de ses observations l'ont privée d'une garantie ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est susceptible de mettre en danger la faune et les ressources hydrauliques de la zone et que cette décision n'est pas revêtue des prescriptions spéciales propres à prévenir les conséquences dommageables définitives du projet sur l'environnement ; - les dispositions des articles 1 AU3 et 2 AUy3 des règlements des plans locaux d'urbanisme d'Aurillac et d'Ytrac concernant les conditions d'accès et de desserte ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues, l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement excédant le seuil d'une fois et demi la surface de vente ; - l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le centre commercial, le centre automobile et le restaurant forment un ensemble unique et auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique ; - l'article 1 AU 6 du PLU de la commune d'Aurillac a été méconnu dès lors que la voie nouvelle créée au nord de la zone est implantée à une distance inférieure à 5 mètres de la limite de propriété et que le projet est implanté à moins de 5 mètres du trottoir bordant la voie publique nouvelle ; Par des mémoires enregistrés les 16 avril et 2 novembre 2015 et le 22 février 2016, les communes d'Aurillac et d'Ytrac, représentées par la SCP C...-de Lanouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête et les demandes présentées devant le tribunal sont irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir de la SAS Immobilière Groupe Casino et pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la notification ayant été faite par une autre société, la société Distribution Casino France alors par ailleurs qu'il est justifié que l'obligation de notification était mentionnée sur l'affichage du permis de construire ; - l'irrecevabilité des demandes de première instance emporte le rejet de la requête d'appel ; - le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité et n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation sur ce point ; - les moyens soulevés par la requérante contre le permis de construire contesté ne sont pas fondés ; Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2015 et 22 février 2016, la SNC Atout 15, représentée par la SCP Bignon-Lebray, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité et n'est pas entaché d'un défaut de motivation sur ce point ; - la demande présentée devant le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la société n'ayant notifié au maire d'Ytrac ni le recours gracieux formé devant le maire d'Aurillac, ni la demande présentée devant le tribunal et dirigée contre l'arrêté accordant le permis de construire en ce qu'il a été signé par le maire d'Aurillac ; - la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, cet intérêt faisant aussi défaut au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une ordonnance du 22 février 2016 a reporté la clôture de l'instruction, initialement fixée au 22 février 2016, au 14 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SAS Immobilière Groupe Casino, celles de Me C... pour les communes d'Aurillac et d'Ytrac, ainsi que celles Me A...pour la SNC Atout
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.