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15LY00946

CETATEXT000033609495 J2_L_2016_12_000001500946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/94/CETATEXT000033609495.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2016, 15LY00946, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de LYON 15LY00946 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FORTIN Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Brens a refusé de leur délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1206549 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. C... et Mme E..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de la commune de Brens du 21 mai 2012 portant refus de permis de construire. Ils soutiennent que : - le maire pouvait empêcher les conséquences dommageables pour l'environnement du projet de construction en leur délivrant un permis de construire assorti de prescriptions ne se limitant pas à celles préconisées par l'étude hydrogéologique réalisée par la société DAEC ; - le maire a antérieurement délivré d'autres autorisations de construire dans le même périmètre. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Brens, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, est irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour la commune de Brens.
  2. Considérant que, par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Brens leur a refusé la délivrance d'un permis de construire ; que M. C... et Mme E... relèvent appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  4. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par les requérants pour la réhabilitation d'une grange et sa transformation en maison d'habitation, le maire de la commune de Brens s'est fondé sur ces dispositions et sur la situation du projet dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable des communes de Belley et de Brens au sein duquel toute nouvelle construction à usage d'habitation est interdite en application d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 2005 ; que si l'étude hydrogéologique que les requérants ont fait réaliser ne conclut pas à l'impossibilité technique de réaliser le projet, elle indique dans ses conclusions que " les risques de pollution tant dans la phase de construction que ceux liés aux mauvaises pratiques et des potentiels accidents existent ", qu'ils doivent " être maîtrisés (...) par des précautions drastiques sur la sécurité " et qu'" il est important de respecter les prescriptions interdisant les constructions nouvelles pour ne pas accroître la vulnérabilité de la ressource " ; qu'au regard de ces conclusions et des exigences de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2005 instituant un périmètre de protection rapprochée du captage d'eau, le maire n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en refusant d'accorder un permis de construire, même assorti de prescriptions spéciales ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; que ces dispositions, qui ne s'appliquent que dans le cas où le permis de construire a été délivré, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'un refus ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le maire de la commune de Brens a délivré plusieurs autorisations d'urbanisme concernant des maisons d'habitation dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le refus de permis de construire contesté, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, ce refus ne repose pas sur une appréciation erronée des risques que la construction projetée est susceptible de présenter pour le captage d'eau potable alimentant la commune ; qu'au demeurant, ces précédentes autorisations portaient seulement sur des travaux d'extension d'habitations existantes ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brens, M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
  8. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mme E... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Brens au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... et Mme E... est rejetée. Article 2 : M. C... et Mme E... verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Brens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... E...et à la commune de Brens. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre, M. Gille, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre
  9. 1 2 N° 15LY00946 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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