CETATEXT000033609609 J5_L_2016_12_000001601897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/96/CETATEXT000033609609.xml Texte CAA de NANCY, , 13/12/2016, 16NC01897, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de NANCY 16NC01897 excès de pouvoir C COMOLET MANDIN ET ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Altkirch a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les trois bassins de la piscine communale qui ont fait l'objet de réhabilitation. Par une ordonnance n° 1504354 du 29 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa requête. Par une ordonnance du 29 février 2016, le juge des référés a, à la demande de la société Pacobat, ordonné que les opérations d'expertise ainsi prescrites soient étendues à la société MAAF assurances, à la société Desvres et à la société Comafranc. Par une ordonnance du 5 août 2015, le juge des référés a, à la demande de l'expert, mis hors de cause la société Altia, la société Colas Est, venant aux droits de la société Sceg Est et la société Brogle BTP. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, la société Pacobat, représentée par MaîtreC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la mise hors de cause éventuelle du BET Altia ; 3°) de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l'expert s'agissant des sociétés Brogle BTP et Colas Est aux droits de la SCREG SA ; Elle soutient que : - les mises hors de causes des sociétés Brogle BTP et Colas Est aux droits de la SCREG SA sont manifestement prématurées ; - elle conteste formellement la position exprimée par l'expert dans sa note n° 2 quant à l'origine des désordres et aux responsabilités encourues ; - elle a, postérieurement à l'émission de la note n° 2, adressé à l'expert un dire du 6 juin 2016 accompagné d'une note technique et de diverses annexes ; - les désordres constatés dans la piscine d'Altkirch pourraient, le cas échéant, trouver leur origine, au moins partielle, dans des mouvements structurels du sol d'assise et/ou de gros oeuvre des bassins de piscine ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 septembre 2016, la société Colas Est, venant aux droits de la société Screg Est, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Pacobat ; 2°) de condamner la société Pacobat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est intervenue au titre du lot VRD qui consistait en l'exécution de travaux d'aménagements extérieurs et de réseaux insusceptibles d'être à l'origine des désordres litigieux ; - l'expert a retenu la responsabilité principale de la société Pacobat pour défaut de mise en oeuvre du carrelage ; - l'expert, dans sa note n° 3, rappelle que les travaux qu'elle a réalisés n'affectent en rien l'étanchéité et le carrelage des bassins ; Par un mémoire en observation, enregistré le 14 octobre 2016, la commune d'Altkirch, représentée par MeD..., s'en remet à la sagesse de la Cour. Par un courrier, enregistré le 5 décembre 2016, M.E..., expert, a communiqué son pré-rapport. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.