CETATEXT000033609626 J6_L_2016_12_000001500239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/96/CETATEXT000033609626.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2016, 15MA00239, Inédit au recueil Lebon 2016-12-12 CAA de MARSEILLE 15MA00239 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2012-I-1319 du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement par le département de l'Hérault de la déviation d'Aniane de la RD 32, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclaration de cessibilité des biens nécessaires à l'opération. Par un jugement n° 1203830 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 19 janvier 2015, 1er et 2 mars 2016, 14 et 26 septembre 2016, sous le n° 15MA00239, M.D..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2014; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2012 du préfet de l'Hérault précité ; 3°) avant dire-droit, d'enjoindre au département de l'Hérault de produire le procès-verbal d'examen conjoint ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Concernant la légalité de la décision portant déclaration d'utilité publique de l'opération : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que, d'une part, une procédure de concertation préalable devait être lancée et, d'autre part, l'étude d'impact ne prend pas en compte les conséquences du projet sur le canal de Gignac ; - une telle concertation était nécessaire au regard du projet envisagé ; - l'absence de délibération définissant les modalités de la concertation et tirant le bilan de la concertation est de nature à avoir privé le public d'une garantie ; - l'étude d'impact devait comprendre une évaluation des incidences Natura 2000 en application des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement ; - elle présente des données inexactes et incomplètes relatives à la protection réglementaire de certaines espèces ; - cette étude est insuffisante au regard de la prise en compte du risque d'inondation/pollution et des effets sur la santé, privant ainsi le public d'une garantie ; - elle ne comprend aucune étude relative à la prolifération des moustiques et des maladies induites par la présence du bassin de rétention ; - elle n'analyse pas l'impact du projet sur le canal de Gignac ; - la déclaration d'utilité publique n'est pas compatible avec le document d'urbanisme de la commune d'Aniane, en méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; - Concernant la légalité de la décision de mise en compatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols (POS) : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques associées n'ont pas été annexés au dossier d'enquête préalable en vue de la mise en compatibilité du POS, privant par suite le public d'une information indispensable ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes publiques associées aient été régulièrement convoquées ; - Concernant la légalité de la décision de cessibilité : - la déclaration d'utilité publique étant illégale, l'arrêté de cessibilité sera annulé par voie de conséquence ; - il souscrit aux moyens d'ordre public soulevés par la Cour. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2015, 18 mars 2016, 13 et 22 septembre 2016, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; - que les moyens ne sont pas fondés ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 13 février 2012 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la déviation d'Aniane de la RD 32 présentées par M. D...dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'annulation tendant aux mêmes fins de Mme E... (requête n° 15MA00240) et, d'autre part, de ce que l'annulation de la décision du 13 février 2012 portant déclaration d'utilité publique précitée emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Aniane et déclarant cessibles les biens nécessaires à l'opération. Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.