CETATEXT000033609709 J6_L_2016_12_000001504207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/97/CETATEXT000033609709.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2016, 15MA04207, Inédit au recueil Lebon 2016-12-12 CAA de MARSEILLE 15MA04207 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BISSANE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Par un jugement n° 1504780 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, M. C...représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et a ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. C... est père d'un enfant français, né le 27 juillet 2014 à Marseille, de sa relation avec une ressortissante française, dont il s'est séparé peu de temps après la naissance de l'enfant, qui réside depuis lors chez sa mère ; que l'enfant a été reconnu dans les trois jours de sa naissance, soit le 30 juillet 2014 ;
- Considérant qu'il ressort du dossier, et en particulier des pièces versées pour la première fois en cause d'appel, que M. C...a participé financièrement, de manière régulière et dès la naissance en juillet 2014 à l'entretien de son enfant, ayant versé à son ancienne compagne, des mandants de 100 euros respectivement les 5 août, 1er septembre, 2 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2014 puis les 6 janvier, 5 février, 3 mars, 7 avril, 7 mai, 9 juin, 26 juillet, 20 août et 28 septembre 2015 ; qu'il ressort également des déclarations de la mère de l'enfant, non sérieusement contestées en défense, que M. C...apporte à sa fille l'affection et l'éducation dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, M. C...établit satisfaire aux conditions posées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté préfectoral retenu par le présent arrêt, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1504780 du 29 septembre 2015 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... C...un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- 2 N° 15MA04207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.