← France

16MA03015

CETATEXT000033609742 J6_L_2016_12_000001603015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/60/97/CETATEXT000033609742.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2016, 16MA03015, Inédit au recueil Lebon 2016-12-12 CAA de MARSEILLE 16MA03015 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VIALE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 15010244 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut, de " reconsidérer le délai relatif à l'obligation de quitter le territoire " française " afin de l'allonger " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard notamment des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne tient pas compte de l'intensité des liens qu'il entretient avec la France, de la réalité de son intégration dans ce pays et de son choix de s'y installer avec sa famille ; - elle ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de l'intérêt supérieur de ses enfants. M. C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  4. Considérant que M. C..., né le 2 décembre 1970 à Relizane (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2007 et s'être, depuis lors, continuellement maintenu sur le territoire national ; que trois enfants sont nés de son union avec Mme A..., respectivement les 26 mars 2007, 25 février 2010 et 9 août 2015, le premier et le dernier en France ; que M. C... a sollicité, le 7 août 2014, son admission au séjour ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'admission au séjour et a ordonné son éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que les premiers juges, en relevant, au point 6 de leur jugement, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui leur était soumis que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. C... et que sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas pour effet de les séparer de leur père, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevé devant eux par l'intéressé ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. C... et en particulier, à celui tiré de l'atteinte portée par le même arrêté à leur liberté de choisir, le moment venu, la nationalité française ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que leur jugement serait irrégulier en l'absence de motivation suffisante ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. C..., en se bornant à faire état de son absence de condamnation pénale et plus généralement, de risque pour l'ordre public, d'une promesse d'embauche non datée et consentie à son épouse, de sa résidence habituelle sur le territoire national, au demeurant non établie par les pièces du dossier pour les années 2008 et 2012, de son titre de séjour espagnol, de la vocation de ses enfants à choisir, le cas échéant, la nationalité française le moment venu et enfin, de son choix de s'établir avec sa famille en France, ne conteste pas sérieusement les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, d'écarter ce moyen, tel qu'il est repris par M. C... devant la Cour ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C..., séjourne, tout comme elle, irrégulièrement sur le territoire national et a, d'ailleurs, fait à ce titre l'objet de mesures d'éloignement similaires ; que les circonstances que les deux enfants du couple nés à la date de l'arrêté attaqué soient scolarisés en France et qu'ils auraient, le cas échéant, vocation à acquérir à terme la nationalité française ne sont pas, à elles seules, de nature à faire obstacle à ce qu'ils accompagnent, ainsi que l'enfant du couple né postérieurement audit arrêté, leurs parents dans leur pays d'origine ou en Espagne, M. C... s'étant vu délivrer par les autorités espagnoles, le 21 mai 2013, un titre de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2017 ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas de nature à séparer tout ou partie de ces enfants de l'un ou l'autre de leurs parents ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C..., ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il en résulte également que M. C..., qui n'invoque à l'appui de ce moyen aucun élément supplémentaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  13. Considérant que M. C..., qui n'a, au demeurant, sollicité à aucun moment l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur et se borne à faire valoir, à l'appui de ce moyen, l'intérêt supérieur de ses enfants, l'absence de coût de sa famille nucléaire pour le système d'assurance sociale français et son absence de risque pour l'ordre public, ne soutient pas sérieusement que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  17. 5N° 16MA03015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.