Vu les procédures suivantes : La société Marriott Rewards LLC a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en 2010 par les hôtels adhérant au programme de fidélisation dont elle est le gestionnaire pour un montant de 724 937 euros. Par un jugement n° 1200298 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 15VE00222, 15VE00224 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement. 1° Sous le n°396460, par un pourvoi enregistré le 27 janvier 2016 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. 2° Sous le n° 396463, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier et 28 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 15VE00222, 15VE00224 du 1er décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles. Il soutient que les conditions requises par l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont remplies. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 octobre 2010, aff. 53/09 et 55/09 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias De Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Marriott Rewards LLC ; Vu la note en délibérée enregistrée le 22 novembre 2016 pour la société Marriott Rewards LLC ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête présentés sous les nos 396460 et 396463 par le ministre des finances et des comptes publics tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Marriott Rewards LLC, dont le siège est situé à Bethesda, dans le Maryland (Etats-Unis d'Amérique), a pour activité de gérer le programme de fidélisation de la clientèle du groupe hôtelier Marriott. Les séjours dans les hôtels adhérant à ce programme confèrent aux clients des points de fidélité qui peuvent être utilisés pour obtenir des récompenses telles que des nuitées gratuites, des surclassements de catégorie de chambre ou des réductions de prix chez des sociétés partenaires. En vertu de la convention conclue avec la société Marriott Rewards LLC, les hôtels adhérents, d'une part, lui versent une contribution tenant compte du nombre de points de fidélité attribués à leurs clients et comprenant une rémunération des prestations de gestion du programme et, d'autre part, lui facturent le coût de la fourniture de nuitées gratuites et des surclassements de catégorie de chambre. La société Marriott Rewards LLC a demandé à l'administration, sur le fondement de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui figurait sur les factures que les hôtels français du groupe lui ont adressées au titre des prestations qu'ils ont fournies aux clients dans le cadre du programme de fidélisation sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Marriott Rewards LLC le remboursement qu'elle sollicitait. 3. Aux termes de l'article 2 de la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " 1. Sans préjudice des articles 3 et 4, chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement est déterminé selon l'article 17 de la directive 77/388/CEE, tel qu'il est appliqué dans Etat membre de remboursement. ". Aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui a repris les dispositions de l'article 17 de la directive 77/388/CEE : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : /
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