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14VE03341

CETATEXT000033618926 J0_L_2016_12_000001403341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/89/CETATEXT000033618926.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 14VE03341, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 14VE03341 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARLU ERIC LEBEAU AVOCAT Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305066 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2014 et le 25 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me Lebeau, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - elle démontre la réalité de ses compétences professionnelles en qualité de femme de ménage ; - elle est mère d'une fille unique qui n'a jamais vécu dans son pays d'origine et n'en parle pas la langue ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte du séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que, lorsqu'elle se prononce sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnel, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu' en indiquant être entrée en France en 2012, soit un an avant la décision attaquée et exercer le métier de femme de ménage, Mme A...ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier sa régularisation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...est mère d'une fille âgée de neuf ans à la date de la décision attaquée née de sa relation avec un ressortissant camerounais, la seule circonstance que sa fille n'aurait jamais séjournée en Angola n'est pas un obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A...n'établit pas que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 14VE03341 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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