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14VE03571

CETATEXT000033618934 J0_L_2016_12_000001403571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/89/CETATEXT000033618934.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 14VE03571, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 14VE03571 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET FIDAL DIRECTION PARIS Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le maire de Soisy-sur-Seine a délivré un permis de construire à M. C...pour la construction d'une maison individuelle et d'une clôture sur un terrain situé 1 chemin des Vignes sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1106672 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me Hocreitère, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 26 septembre 2011 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Soisy-sur-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - le jugement ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'emprise de l'unité foncière prétendument du minimum requis de 600 m2 inclut illégalement une partie de la voie qui n'a pu générer de droits à construire ; le plan du dossier de demande est inexact ; le terrain ne peut être regardé comme ayant la surface requise par l'article UG 5 du plan local d'urbanisme ; - en l'absence d'habilitation régulière et exécutoire, le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ; - l'architecte des bâtiments de France qui n'a pas reçu l'intégralité du dossier de demande de permis n'a pas été régulièrement consulté alors que le projet est situé dans le site inscrit des Rives de la Seine ; le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire autorise un démarrage immédiat des travaux en méconnaissance du délai de carence de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et de l'article R. 424-6 du code de l'urbanisme ; - le permis a été délivré en méconnaissance des articles UG 12 et UG 13 du plan local d'urbanisme ; - le permis en application de l'article L. 123-1-11 et de l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme et de l'article UG 14 plan local d'urbanisme aurait dû être soumis au calcul de surface hors oeuvre nette tenant compte des droits à construire déjà consommés sur l'unité foncière provenant d'une division d'un terrain bâti postérieure à l'approbation du plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du président de la 2ème Chambre en date du 11 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2016, M. A...C..., représenté par Me Bataille, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la délivrance d'un nouveau permis de construire le 15 juin 2015 pour le même projet retire implicitement mais nécessairement le permis litigieux. Par ordonnance du président de la 2ème Chambre en date du 11 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens de légalité externe, présentés pour la première fois en appel, sont irrecevables devant la Cour comme relevant d'une cause juridique nouvelle. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2016, M. et Mme B... déclarent se désister de l'instance. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public. 1. Considérant que le désistement d'instance de M. et Mme B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B... de leur instance. N° 14VE03571 3 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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