CETATEXT000033618971 J0_L_2016_12_000001502135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/89/CETATEXT000033618971.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 15VE02135, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02135 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SELARL GAIA Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la notification du jugement avec capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'inhumation d'office du corps de son épouse au cimetière du Chemin Vert à Argenteuil. Par un jugement n° 1201401 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2016, M. C..., représenté par Me Petris, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts échus ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - il n'a pas pu suivre les démarches habituelles pour prendre les dispositions nécessaires à l'inhumation de son épouse selon ses volontés dans la mesure où une enquête pour homicide avait été ouverte ; - les services de la commune ne pouvaient ignorer l'existence de la famille de Mme C... et ne peuvent donc s'exonérer ainsi de leur responsabilité ; - l'erreur sur la plaque funéraire est constitutive par elle-même d'une faute ayant entrainé un préjudice moral. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant MeA..., pour Commune d'Argenteuil.
- Considérant que M. C...demande la condamnation de la commune d'Argenteuil à réparer les divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par la commune d'Argenteuil en faisant procéder à l'inhumation d'office de son épouse le 12 juillet 2010 au cimetière du Chemin Vert ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. " ; que l'article R. 2213-33 du même code précise que : " L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. (...) En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation. (...) " ; que l'article R. 2213-35 de ce code mentionne que : " La crémation a lieu : - lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. (...) En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire est tenu de faire cesser la situation irrégulière créée par l'absence d'inhumation ou de crémation d'un défunt passé le délai de six jours après la délivrance par le procureur de la République de l'autorisation d'inhumation ou de crémation ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, nonobstant les allégations du requérant qui soutient avoir mandaté un conseiller funéraire pour accomplir les diverses formalités nécessaires à l'inhumation de son épouse au Maroc, que M. C...aurait accompli quelque démarche que ce soit après la délivrance le 19 avril 2010 par le procureur de la République du permis d'inhumer Mme C...née D...et la remise qui lui a été faite par les services municipaux de l'état-civil d'un acte de décès de son épouse pour procéder à son inhumation ou sa crémation sur le territoire français ou au transport du corps vers le Maroc ; que, par suite, le maire d'Argenteuil ne peut être regardé comme ayant commis une faute en faisant procéder à l'inhumation de Mme C...au cimetière d'Argenteuil le 12 juillet 2010, soit près de trois mois après son décès ;
- Considérant que l'erreur commise par les services municipaux en inscrivant sur la plaque funéraire le nom de M. C...en lieu et place de celui de son épouse constitue une faute de nature à engager la responsabilité des services communaux de la ville d'Argenteuil ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M.C..., qui a obtenu depuis lors l'autorisation d'exhumer et de transporter le corps de son épouse au Maroc, n'a subi aucun préjudice de ce fait et que sa demande d'indemnisation doit dès lors être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Argenteuil fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 15VE02135 49-05-08 Police. Polices spéciales. Police des cimetières. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-04-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles dans les conditions d'existence.