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15VE03684

CETATEXT000033618990 J0_L_2016_12_000001503684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/89/CETATEXT000033618990.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 15VE03684, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE03684 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX VIOLETTE Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI GFDI 87 a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision n° 14-285 du 19 décembre 2014 par laquelle le maire d'Orsay a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles de la SCI La Vauclusienne cadastrées AO 118, AO 324, AO 326 et AO

  1. Par un jugement n° 1500198 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2016, la COMMUNE D'ORSAY, représentée par Me Violette, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la SCI GFDI 87 ; 3° de mettre à la charge de la SCI GFDI 87 le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la réalité d'un projet antérieur à la décision attaquée est établie par le projet d'aménagement et de développement durable qui a clairement identifié le secteur concerné et le développement des services de proximité ainsi que la nécessité de développer l'offre de logements et par des diagnostics et avant-projets établis avec l'aide de l'établissement public foncier d'Ile de France ; le tribunal a subordonné la décision à l'existence d'un projet précis ; les études d'aménagement et le diagnostic foncier même postérieurs à la décision de préemption, sont de nature à établir la réalité du projet à la date de la décision de préemption, de même l'ensemble des démarches accomplies en vue de la réalisation du projet ; la réalisation d'une étude de faisabilité antérieurement à la décision de préemption, qui porte sur les parcelles préemptées permet d'établir la réalité du projet ; - la motivation de la décision est suffisante ; la création de logements sociaux répond à un objectif d'intérêt général permettant l'exercice du droit de préemption ; - les autres moyens de première instance tirés de ce que la décision de préemption n'a pas été notifiée au vendeur en violation de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et de l'absence d'avis du service des domaines devront être écartés. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
  2. Considérant que le désistement d'instance de la COMMUNE D'ORSAY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  3. Considérant que le désistement de la SCI GFDI 87 de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE D'ORSAY de l'instance. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI GFDI 87 de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 15VE03684 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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