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16VE02010

CETATEXT000033619013 J0_L_2016_12_000001602010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/90/CETATEXT000033619013.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 16VE02010, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 16VE02010 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUKHELIFA Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602056 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. B..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait sa situation individuelle ; - il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1068 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que les dispositions de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour en France ; que, par suite, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code précité, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la circonstance que M. B... soit investi dans des fonctions de joueur et d'éducateur dans le milieu du football ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que M. B... ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, il ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE02010 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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