CETATEXT000033619015 J0_L_2016_12_000001602012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/90/CETATEXT000033619015.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 16VE02012, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 16VE02012 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MASILU-LOKUBIKE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2014 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501091 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, Mme A..., représentée par Me Masilu, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Masilu, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Mme A... soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire contrevient à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé s'oppose à ce que puisse être prise une telle mesure à son encontre ; - son retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mme A...précise les motifs de fait et de droit qui le fondent ; qu'en outre, l'arrêté déféré vise l'article L. 511-1 qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et mentionne que la situation de Mme A...relève du cas visé au 3° du I de cet article pour lequel la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que le seul certificat médical établi à la demande de la requérante et attestant qu'elle souffre de troubles dépressifs ne suffit pas à établir que le retour de la requérante dans son pays d'origine comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 juin 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2014, ne justifie par aucun commencement de preuve la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 2 N° 16VE02012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.