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16VE02040

CETATEXT000033619017 J0_L_2016_12_000001602040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/90/CETATEXT000033619017.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2016, 16VE02040, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de VERSAILLES 16VE02040 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOY Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 1600491 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.B..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le traitement de sa myopathie ne peut être dispensé dans son pays d'origine, l'arrêté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 19 février 1979, entré en France, selon ses dires, depuis 2008, a sollicité, le 11 juin 2015 une admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 16 décembre 2015 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été hospitalisé du 31 mars au 21 mai 2015 pour une tétraplégie dans le cadre d'une myopathie à type de dysferlinopathie reconnue en 2012 à Paris dont il avait subi les premières atteintes depuis 2006 et qu'il a été traité par une prise en charge rééducative ; que les certificats médicaux versés en appel au dossier par M.B..., du 6 mars 2006, d'un médecin assermenté au Maroc et, du 1er mars 2013, d'un chirurgien de l'hôpital Al Farabi à Oujda, anciens et insuffisamment circonstanciés sur ce point, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié au Maroc alors notamment que le préfet a produit un document sur l'existence au Maroc d'une prise en charge par kinésithérapie des personnes atteintes de myopathie ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'à supposer que M. B...ait entendu invoquer les moyens tirés d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que ses parents et sa fratrie résident au Maroc où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 3 N° 16VE02040 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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