CETATEXT000033619229 J2_L_2016_12_000001502032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/92/CETATEXT000033619229.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 15LY02032, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de LYON 15LY02032 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET BORGES DE DEUS CORREIA Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1501648 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui notifier une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en considérant qu'elle ne résidait pas habituellement en France, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2010 ; - le préfet a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au seul motif qu'elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; - c'est à tort que le préfet et les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'elle pouvait bénéficier du regroupement familial ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que, dès lors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en Italie, le préfet aurait dû prononcer une décision de réadmission vers ce pays ; - la désignation du Maroc comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.