CETATEXT000033619238 J2_L_2016_12_000001503070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/92/CETATEXT000033619238.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 15LY03070, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de LYON 15LY03070 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire, après avoir prononcé sa réintégration après une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, l'a affecté à la piscine municipale et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1204613 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Monot - Tallent, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1204613 du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire l'a affecté à la piscine municipale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des faits reprochés ; - il a déjà été sanctionné disciplinairement pour ces faits ; - la décision prise constitue une mesure de déclassement dès lors que ses responsabilités et fonctions d'encadrement sont moindres ; - la mesure contestée constitue une sanction prise à son égard ; - elle est illégale car elle n'est pas motivée et a été prise en méconnaissance des droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par M. B...aux fins d'annulation ne sont pas recevables au motif que la mesure contestée ne fait pas grief dès lors que le changement d'affectation ne porte aucunement atteinte aux garanties statutaires et aux perspectives de carrière de M.B... ; - les conclusions de M. B...sont également irrecevables dès lors qu'il ne pouvait demander l'annulation du seul article 2 de l'arrêté contesté qui en est indivisible ; - à titre subsidiaire, la demande n'est pas fondée en droit dès lors que la décision n'avait pas à être motivée et qu'aucune garantie n'avait à être respectée ; - le changement d'affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, dès lors que M. B...a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion de deux mois, ni un déclassement puisqu'il assure toujours des fonctions d'encadrement et bénéficie de la même rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deliancourt, - les conclusions de M. Clément, rapporteur public, - et les observations de Me de Balathier Lantage, avocat, substituant la SELARL Monot - Tallent, avocat, pour M. B...ainsi que celles de Me Dumas, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour la commune de Caluire-et-Cuire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.