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14BX03431

CETATEXT000033619324 J3_L_2016_12_000001403431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/93/CETATEXT000033619324.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 14BX03431, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de BORDEAUX 14BX03431 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PEANO LAVEISSIERE M. Axel BASSET Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI de la Grande Baie a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 3 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 mars 2008 portant approbation du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune du Gosier. Par un jugement n° 1200487 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2014 et 27 octobre 2015, la SCI de la Grande Baie, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre ; 2°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 3 200 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et, d'autre part, à verser à chacun des deux associés de cette SCI la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SCI de la Grande Baie. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI de la Grande Baie, constituée en avril 1992 dans le but d'acquérir une propriété immobilière et de construire un ensemble à usage touristique et hôtelier, est propriétaire de cinq parcelles cadastrées sous les numéros 93, 94, 95, 370 et 438 s'étendant sur une superficie totale de 166 990 mètres carrés, situées à la Pointe de la Verdure sur le territoire de la commune du Gosier. Par un arrêté du 3 mars 2008, pris après une enquête publique dont il avait ordonné l'ouverture le 8 février 2007 et qui s'est déroulée du 4 avril au 4 mai 2007, le préfet de la Guadeloupe a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de cette commune. Toutefois, par un arrêt n° 10BX02191 en date du 29 novembre 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il avait classé les cinq parcelles appartenant à la SCI de la Grande Baie dans la zone rouge, traduisant un aléa fort au regard des risques d'inondation, motif pris du caractère irrégulier de la procédure suivie en ce que des modifications substantielles du projet du plan au classement défavorable des parcelles litigieuses avaient été introduites postérieurement à l'enquête publique. A la suite de l'envoi d'une réclamation préalable infructueuse, la SCI de la Grande Baie a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre aux fins de voir l'Etat condamné à lui verser la somme totale de 3 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté préfectoral. Elle relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
  2. L'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.
  3. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 10BX02191 du 29 novembre 2011, a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 mars 2008 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune, en tant qu'il avait classé les cinq parcelles appartenant à la SCI de la Grande Baie dans la zone rouge, au motif que la procédure suivie était irrégulière, tout en écartant, par application des dispositions de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, tous les autres motifs invoqués par la société requérante et, notamment, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de ces parcelles. La SCI de la Grande Baie, qui se borne à soutenir en appel que l'irrégularité procédurale susmentionnée l'a privée d'une garantie essentielle, à savoir la possibilité de convaincre les autorités compétentes, au cours de l'enquête publique, des raisons pour lesquelles les terrains lui appartenant ne devaient pas être classés en zone rouge, n'établit ni même n'allègue qu'un tel classement reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les préjudices qu'elle invoque, tirés de la diminution de la valeur vénale de ses terrains au cours des années 2007 à 2011, de l'immobilisation de son capital de mars 2008 à décembre 2011 et du préjudice moral subis par les deux associés de la SCI, très âgés et affectés par quarante années de péripéties judiciaires engagées pour rendre leur propriété exploitable et constructible, ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont l'arrêté préfectoral était entaché.
  4. Il résulte ce qui précède que la SCI de la Grande Baie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI de la Grande Baie est rejetée. 2 N° 14BX03431 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence. 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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