CETATEXT000033619396 J3_L_2016_12_000001603092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/93/CETATEXT000033619396.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/12/2016, 16BX03092, Inédit au recueil Lebon 2016-12-13 CAA de BORDEAUX 16BX03092 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise relative aux préjudices qu'il a subis à l'occasion de sa prise en charge au centre hospitalier de Bigorre. Par une ordonnance n° 1601220 du 31 août 2016, le président du tribunal administratif de Pau, juge des référés, a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 1601687 du 8 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Pau a transmis à la cour le dossier de la requête de M.B.... Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 20 septembre 2016, M. A... B...déclare faire appel de l'ordonnance n° 1601220 du 8 septembre
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Elisabeth Jayat, président de chambre, comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
- Si M. B...soutient que le juge des référés a été partial, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation.
- Pour rejeter la demande de M.B..., le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé qu'aucun élément n'était produit à l'instruction permettant d'estimer que M. B...aurait pu subir des préjudices du fait de prétendues fautes déontologiques ou erreurs médicales de la part des praticiens du centre hospitalier de Bigorre et en a déduit que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère d'utilité. L'ordonnance, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble de l'argumentation du demandeur, laquelle était d'ailleurs pour partie inopérante, est suffisamment motivée. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le premier juge se serait mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi.
- A l'appui de ses écritures d'appel, M. B...ne produit aucun nouvel élément permettant d'estimer que la mesure d'expertise qu'il demande présenterait un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que les conditions de ces dispositions ne sont pas remplies, par adoption des motifs pertinents retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Pau.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, qui d'ailleurs n'est pas recevable, faute d'être présentée par un avocat, doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 No 16BX03092 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.