CETATEXT000033619411 J4_L_2016_12_000001501648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619411.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT01648, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT01648 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG AVOCATS Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, la société FC Fruits et Légumes - au Vallée Frais, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à M. F...E...l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de fruits et légumes d'une surface de vente de 120,90 m² à Chécy (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial aient été régulièrement convoqués par le président et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; - il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ; - il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ; - la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; - la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ; - il n'est pas établi que le pétitionnaire a cherché à maîtriser l'impact de son projet sur son environnement et a valorisé les filières de production locales ainsi que le prévoit l'article L. 752-6 du code du commerce. Des mémoires de production de pièces ont été présentés les 15 juin et 18 septembre 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial. Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à M.E..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de MeB..., représentant la société FC Fruits et Légumes-au Val Frais. 1. Considérant que le 4 mars 2013, la société Bergeresse 3 a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret à créer 3 cellules commerciales d'une surface de vente de 180, 250 et 210 m² sur le territoire de Checy ; que le 13 novembre 2014, la même commission a refusé à M. F...E...l'autorisation de créer une surface de vente de 120,90 m² de fruits et légumes sur le territoire de la même commune à 40 mètres du projet de la société Bergeresse 3 ; que M. E...a contesté cette décision devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui par une décision du 26 mars 2015 lui a finalement accordé l'autorisation requise ; que par une requête enregistrée le 27 mai 2015, la société FC Fruits et légumes - au Vallée Frais, qui est titulaire d'un bail commercial pour exploiter un magasin de fruits et légumes dans le bâtiment commercial autorisé le 4 mars 2013, conteste cette décision devant la cour ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce en vigueur à la date de la décision contestée, et qui s'est substitué à l'article R. 752-49 du même code invoqué par la société requérante : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ; 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions des convocations en vue de la séance du 26 mars 2015, lesquelles ont été adressées par voie électronique le 19 mars 2015, n'auraient pas permis aux membres de la commission de prendre connaissance du recours exercé par M. F...E...à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret du 13 novembre 2014 refusant de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de fruits et légumes à Chécy et des pièces prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce en vue de délibérer en toute connaissance de cause sur ce projet ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, lequel s'est substitué à l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que l'avis du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a été émis le 20 mars 2015 par Mme G...H..., sous-directrice de la qualité du cadre de vie ; que par une décision du 19 novembre 2013, l'intéressée, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a reçu délégation à l'effet de signer au nom de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; que pour sa part, le ministre chargé du commerce a émis un avis le 23 mars 2015, lequel a été signé par M. D...C..., chef du service tourisme, commerce, artisanat et services ; que par un arrêté du 19 septembre 2014, l'intéressé, administrateur civil hors classe, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, tous actes, arrêtés, décisions, marchés ou conventions, dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que par suite, le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n'auraient pas été recueillis ou n'auraient pas été rendus par des personnes habilitées ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-37 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que plus de six membres étaient présents à la réunion de la commission nationale qui s'est tenue le 26 mars 2015 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions (...) d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales (...) ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.