CETATEXT000033619416 J4_L_2016_12_000001502597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619416.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT02597, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT02597 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANC Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision d'irrecevabilité du préfet de la Haute-Savoie du 17 septembre 2012 une décision de rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1302563 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sans délai sa demande de réintégration dans la nationalité française; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée, fondée sur le niveau des ressources d'un pensionné, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une discrimination ; - il est titulaire d'un certificat de résidence en France ; il n'effectue que des courts séjours en Algérie ; il n'est pas défavorablement connu en France et remplit les conditions édictées par le code civil pour prétendre à la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... ne disposait pas d'autres ressources que celles qu'il tirait d'une pension de retraite d'un faible montant, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, en rejetant sa demande de réintégration au motif que ses ressources ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe d'égalité;
- Considérant que les circonstances tirées de ce que M. A... est titulaire d'un certificat de résidence en France, qu'il n'effectue que des courts séjours en Algérie, qu'il n'est pas défavorablement connu en France et remplit les conditions édictées par le code civil pour prétendre à la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Buffet, conseiller rapporteur. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02597