CETATEXT000033619418 J4_L_2016_12_000001503316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619418.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT03316, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT03316 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COHEN Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1301749 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a commis aucune autre infraction d'une autre nature ; - il n'a pas fait l'objet d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois ; le ministre a ainsi méconnu les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; il aurait été plus opportun d'ajourner sa demande de naturalisation au lieu de la rejeter ; - il vit en France depuis 1980, est bien intégré et n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, la Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont ni recevables ni fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur.
- Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. B... a été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans permis, les 11 mars 1999, 5 avril 2006, 10 septembre 2008 et 3 février 2008, ainsi que de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 10 septembre 2008 ; que M. B...a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Nice à 500 euros d'amende, le 21 mai 2002, à 100 euros d'amende, le 20 mars 2007, à un mois d'emprisonnement avec sursis, le 3 mars 2009, et à deux mois d'emprisonnement, le 13 octobre 2010 ; qu'en raison du caractère répété et de la gravité de ces faits, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation de M.B... ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 21-27 du code civil, la décision contestée n'étant pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, ni des circonstances qu'il n'aurait pas commis d'infractions d'autre nature, qu'il vit en France depuis 1980, qu'il est bien intégré dans la société française et n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Buffet, rapporteur. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03316