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15NT03555

CETATEXT000033619422 J4_L_2016_12_000001503555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619422.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT03555, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT03555 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRUDHON M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1302984 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler cette décision du 5 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de le naturaliser ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, qu'il est handicapé à plus de 80% et bénéficie de l'allocation pour adulte handicapé, que ses capacités d'apprentissage en sont diminuées et qu'il n'est pas capable d'apprendre une nouvelle langue à l'âge de 52 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, subsidiairement, renvoie à ses écritures de première instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  2. Considérant que M. C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de l'intérieur, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française " ;
  4. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, estimé que le niveau de connaissance de la langue française de l'intéressé était insuffisant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C...ne comprend et ne s'exprime que très difficilement en français ; que la présence d'un tiers a été indispensable pour communiquer dans le cadre de l'entretien d'assimilation du 12 décembre 2011 ; que les certificats médicaux qu'il a produits, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas d'établir que son état de santé constituerait le seul motif de ses difficultés d'élocution et d'expression en français ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en estimant que le requérant ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française et en déclarant irrecevable pour ce motif la demande de naturalisation de M. C...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03555

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