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15NT03635

CETATEXT000033619427 J4_L_2016_12_000001503635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619427.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT03635, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT03635 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DERAISON M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...et Mme A...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 29 mars 2013 par lesquelles le ministre de l'intérieur a maintenu les décisions préfectorales de rejet de leur demande de naturalisation. Par un jugement n° 1303011 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2015 et le 18 février 2016, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de leur accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur couple ne s'est reformé que fin 2008 pour vivre ensemble dans un appartement sis à Fontenay-sous-Bois, ils vivaient séparément au moment des faits reprochés ; - l'acceptation de la composition pénale n'impliquait pas la réalité du délit ; l'infraction reprochée à M. B...n'a donné lieu qu'à une composition pénale et il n'y a pas eu de nouvelles infractions ni d'autres condamnations ; Mme B...n'ayant plus de contact avec lui au moment des faits, elle ne pouvait connaître les agissements de ce dernier ; il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits dont elle entend se prévaloir ; - l'infraction commise n'entre pas dans les catégories prévues par l'article 21-27 du code civil ; le couple remplit les critères requis pour l'octroi de la naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants camerounais, relèvent appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant leur demande de naturalisation ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour maintenir la décision de rejet des demandes de naturalisation de M. et MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que M. B...avait commis une escroquerie envers la caisse d'allocations familiales, de janvier 2008 à décembre 2008 à Fontenay sous Bois et que Mme B...avait fait l'objet d'une procédure entre le 1er avril 2007 et le 1er décembre 2009 à Champigny-sur-Marne pour faux, usage de faux et escroquerie et ne pouvait ignorer que son conjoint avait été l'auteur d'escroquerie à la caisse d'allocations familiales, en attestant vivre seul de janvier 2008 à décembre 2008 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de police diligentée à l'occasion de leur demande de naturalisation, de l'attestation de l'employeur de M. B...du 12 mars 2008 et des déclarations de Mme B...dans sa demande d'acquisition de la nationalité française, que les requérants ont résidé ensemble dès le mois de janvier 2008 dans un logement sis au n°86 de la rue Gambetta, à Fontenay-sous-Bois, alors que M. B...avait déclaré à la caisse d'allocations familiales, vivre seul de janvier 2008 à décembre 2008 et qu'il avait perçu en conséquence des prestations indues ; que, dans ces conditions, Mme B... ne pouvait ignorer les démarches effectuées par son conjoint pour obtenir des prestations sociales ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils n'auraient jamais eu l'intention de frauder ; que, par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de naturalisation des requérants ;
  5. Considérant, en second lieu, que les circonstances que l'infraction commise n'entre pas dans les catégories prévues par l'article 21-27 du code civil et que les requérants remplissent les conditions de recevabilité de leur demande de naturalisation, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif qui les fondent ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme A...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03635

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