CETATEXT000033619430 J4_L_2016_12_000001503648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619430.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT03648, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT03648 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1501454 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a été rendu sur la base d'un rapport médical incomplet ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2014 et qu'ils ont conclu ensemble un pacte civil de solidarité le 24 septembre 2014, il n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de sa relation avec cette femme ; qu'en outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants ; que par ailleurs, il n'établit pas par les pièces produites en première instance que les pathologies dont il souffre exigeraient son maintien sur le territoire français ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet du Loiret n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant que pour le surplus, M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de justificatifs, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure régulière, de ce que le préfet n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas le dossier de M. C...à la commission du titre de séjour et de ce que ce dernier n'était, par voie de conséquence, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté du 30 janvier 2015 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2016 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15NT03648