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15NT03661

CETATEXT000033619432 J4_L_2016_12_000001503661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619432.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 15NT03661, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 15NT03661 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TENOURI Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1302519 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'appréciation du ministre sur sa connaissance des institutions et valeurs de la République est erronée dès lors qu'elle a pu répondre à l'ensemble des questions qui lui ont été posées lors de l'instruction de sa demande et que sa compréhension de la langue française lui a permis d'exercer une activité salariée ; - la seule circonstance qu'elle a acquitté avec retard ses cotisations fiscales ne suffit pas à rejeter sa demande de naturalisation ; - les périodes passées en séjour irrégulier, qui sont très anciennes, ne peuvent pas être retenues à son encontre ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2015 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 14 février 2013 que le comportement fiscal de Mme C...était sujet à critiques dès lors qu'elle avait acquitté avec retard ses cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière des années 2009 à 2011 ; que le ministre a également fondé sa décision sur le fait qu'au cours de l'entretien du 28 novembre 2011, l'intéressée n'avait manifesté aucun attachement à la culture et aux valeurs de la communauté française et ignorait les droits et devoirs du citoyen, les principes de la République française, l'hymne national et le sens des notions de laïcité et de démocratie ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires, par adoption des motifs retenus par les premiers juges;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme C...a acquitté avec des pénalités de retard ses cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière au titre des années 2009 à 2011 ; que si, pour expliquer ces retards, l'intéressée invoque des problèmes de santé et notamment son hospitalisation, elle n'apporte aucun pièce justificative à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la grille d'entretien des connaissances de base renseignée par Mme C...le 28 novembre 2011, que l'intéressée ne maîtrise pas entièrement la langue française et ne connaît ni les principes de la République, ni les droits et devoirs des citoyens ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée ne mentionne pas ses séjours irréguliers en France, lesquels présentent un caractère ancien ; que si Mme C... entend se prévaloir des circulaires des 16 octobre 2012 et 11 juin 2013, ces dernières sont dépourvues de tout caractère règlementaire; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, le ministre, alors même qu'il n'en a pas prononcé l'ajournement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  8. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15NT03661

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