CETATEXT000033619440 J4_L_2016_12_000001602746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/94/CETATEXT000033619440.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/12/2016, 16NT02746, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de NANTES 16NT02746 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PEREZ TARDIF M. Jean-Frédéric MILLET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé, le 28 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 pris par le maire de Fleury-les-Aubrais agissant au nom de l'Etat accordant à la société Olz Nutrition une autorisation d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur d'un restaurant situé 7 rue André Desseaux. Par une ordonnance n° 1404975 du 11 février 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, M. et Mme A...C..., représentés par MeD..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler cette ordonnance, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 et de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 16NT00777 du 24 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 11 février 2016 pour irrégularité et renvoyé M. et Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) de rectifier l'arrêt n° 16NT00777 du 24 juin 2016 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande, initialement formulée contre la commune de Fleury-les-Aubrais, a été rectifiée par leur mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2016, et régulièrement dirigée contre l'Etat puisque la décision incriminée avait été prise par le maire agissant au nom de l'Etat ; - or, dans son arrêt rendu le 24 juin 2016, la cour n'a pas statué sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle et de statuer sur l'indemnité de procédure sollicitée ; - ils ont été contraints de saisir la juridiction d'appel pour faire valoir leurs droits tendant à l'application de la réglementation sur les établissements recevant du public, à raison des nuisances diverses qui leur sont occasionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.