CETATEXT000033619543 J6_L_2016_12_000001600935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/95/CETATEXT000033619543.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2016, 16MA00935, Inédit au recueil Lebon 2016-12-12 CAA de MARSEILLE 16MA00935 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LETURCQ M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1509876 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a rejeté les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que la situation personnelle de M. A... n'avait pas été examinée ; - son droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales n'a pas été méconnu. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2016, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation produite lui est antérieure ; - l'arrêté résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation outre qu'il s'agit d'un éloignement collectif contraire à l'article 4 du protocole 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors qu'il doit être regardé comme ayant sollicité l'asile en France, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision prise méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est intervenue au terme d'une procédure entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par décision du 12 septembre 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron ; - et les observations de Me D..., représentant M. A.... 1. Considérant que M. A..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1982 selon ses déclarations, a fait l'objet le 2 décembre 2015 d'une interpellation par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule poids lourd ; que par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de Calais a obligé M. A... à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible à l'exclusion de l'Erythrée et a ordonné son placement en centre de rétention ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; 2. Considérant que la décision attaquée mentionne, outre son identité ainsi que sa nationalité et son âge déclarés, que M. A... est démuni de tout document d'identité comme de tout document transfrontalier en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence ; que cette décision se réfère par ailleurs à la procédure établie le 2 décembre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais à la suite de son interpellation à bord d'un véhicule poids lourd lors d'un contrôle à la circulation, procédure durant laquelle le requérant a déclaré vouloir se rendre en Grande Bretagne ; que compte tenu des éléments fournis par le requérant, la décision litigieuse ne peut être regardée comme insuffisamment motivée en fait et comme ayant été prise sans examen particulier de la situation de l'intéressé ; que la circonstance que des mesures identiques ont été prises à l'encontre d'autres migrants interpellés dans les mêmes conditions à Calais et que le contrôleur des lieux de privation de liberté ait émis des réserves sur l'ensemble de ces procédures ne démontre pas par elle-même l'absence d'examen de la situation du requérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas motivée en fait et procédait d'un défaut d'examen personnel de la situation du requérant ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre des décisions en litige ; Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 4. Considérant que dès lors que l'un des moyens invoqués par le requérant a été accueilli par le tribunal, celui-ci n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; que si la préfète du Pas-de-Calais produit, en appel, pour justifier de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015, qui lui est effectivement postérieur ainsi que le soutient le requérant en défense, la préfète du Pas-de-Calais a toutefois, par un arrêté antérieur n° 2015-10-57 du 16 février 2015 régulièrement publié au recueil spécial n° 16 du 16 février 2015, donné délégation à M. C... B..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à l'effet de signer l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en outre, et dès lors que la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise sans examen particulier de sa situation, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 4 du protocole 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les expulsions collectives d'étrangers ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'en l'espèce, M. A... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne son procès-verbal d'audition du 2 décembre 2015 signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cette occasion, assisté d'un interprète en langue amharique, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) " ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition précité que M. A... a déclaré être ressortissant érythréen et craindre pour sa vie en cas de retour dans celui-ci ; que, toutefois, si M. A... était présent depuis quelque temps en France à la date de son interpellation et a été informé, le jour de son audition, de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, il n'a jamais déposé de demande d'asile en France, ni manifesté l'intention d'en déposer une, déclarant au contraire vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; qu'il n'a pas non plus formé une telle demande, ainsi qu'il pouvait le faire, dans les cinq jours à l'entrée de son placement en rétention, possibilité dont il a été informé comme en atteste le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, qu'il a signé le 2 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité ou empêché de former une demande d'asile, ne saurait invoquer une violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, ni la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; 9. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et notamment, dans le but d'éloigner M. A... de la région de Calais et de décourager les migrants de s'y installer ; que, par suite, alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais ont fait l'objet de décisions analogues leur faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant leur déplacement vers différents centres de rétention administrative, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi, ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.