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16MA02797

CETATEXT000033619560 J6_L_2016_12_000001602797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/95/CETATEXT000033619560.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/12/2016, 16MA02797, Inédit au recueil Lebon 2016-12-12 CAA de MARSEILLE 16MA02797 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PEROLLIER M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602594 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet et le 17 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de Me B..., représentant M. A....

  1. Considérant que M. A..., né le 12 juillet 1983 à Douar Arzou (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France au cours de l'année 1998, où il aurait été scolarisé jusqu'en 2001 ; qu'il affirme s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national, régulièrement depuis l'année " 2003 ou 2004 ", jusqu'en 2012 ; qu'il a déposé, le 9 décembre 2014, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars précédent, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... doit être écarté, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  4. Considérant que M. A..., s'il allègue être arrivé en France au cours de l'année 1998, n'établit sa présence effective sur le territoire national que depuis l'année 2005 ; qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il n'y a séjourné régulièrement que jusqu'en 2012, s'étant vu opposer, le 14 juin de cette même année, un premier refus de titre de séjour ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 5 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois ans d'emprisonnement pour violences avec armes et menaces contre son enfant mineur dont deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve et que cette peine a été assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec l'enfant et sa mère, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de père d'un enfant français, né le 12 juillet 2004 et qu'il n'a reconnu que le 8 avril 2005, alors en outre qu'il ne prétend ni résider avec lui et sa mère, ni contribuer de quelque manière que ce soit à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant ; qu'il ne justifie pas de la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, de sa relation conjugale avec une ressortissante française, avec laquelle il reconnaît d'ailleurs ne pas vivre ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, alors même qu'il établit occuper un emploi stable depuis l'année 2012 et qu'il justifie de la présence régulière de trois de ses frères sur le territoire national, il ne saurait être regardé comme ayant durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, à ladite date ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par le refus de titre de séjour contesté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation entachant les décisions refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'appui desquels l'intéressé ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doivent également être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2016 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  8. 4N° 16MA02797 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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