CETATEXT000033619567 J7_L_2016_11_000001500013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/61/95/CETATEXT000033619567.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15DA00013, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de DOUAI 15DA00013 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SCP CGCB & ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La commune de Lillers a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la mise en demeure émise le 24 décembre 2010 par la trésorerie municipale de Béthune et de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge, d'une part, par les titres de recettes nos 45, 67, 254 et 269 émis au cours de l'année 2006 et, d'autre part, par les titres de recettes nos 241 à 244 émis le 16 décembre
- Par un jugement n° 1102090 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, la commune de Lillers, représentée par la SELARL Dillenschneider-Favaro et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler la mise en demeure émise le 24 décembre 2010 par la trésorerie municipale de Béthune, ainsi que les titres de paiement n°45, 67, 254 et 269 émis en 2006 et les titres n°241 à 244 émis le 16 décembre 2010 par la communauté de communes de Noeux et environs ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs, venant aux droits de la communauté de communes de Noeux et environs, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 1 500 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure attaquée constitue une décision faisant grief, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - les titres de recette ne lui ayant pas été notifiés, son action n'est pas tardive ; - les titres ne désignent pas la personne qui les a émis en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ; - les titres signés en 2010 ont été pris par une autorité incompétente ; - la mise en demeure et les titres ne précisent pas les bases de la liquidation ; - les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 7 et 23 décembre 2005, qui constituent la base légale des sommes réclamées, sont illégaux ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet ne pouvait intervenir pour régler les modalités financières d'un retrait de commune d'une communauté de communes qu'en l'absence d'accord des organes délibérants locaux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - ils méconnaissent l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lillers de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les titres de recettes ont été annulés et les sommes remboursées à la commune de Lillers. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, la commune de Lillers demande à la cour : 1°) de constater qu'elle ne s'oppose pas aux conclusions de non-lieu ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté de communes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - compte tenu de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2016 et des conséquences qu'en a tiré la communauté d'agglomération sur les titres de recettes, ses conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure et des titres de recettes eux-mêmes, sont désormais dépourvues d'objet ; - ces solutions conduisent également à infirmer la position des premiers juges notamment aux conséquences qu'ils en ont tiré sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le prononcé d'un non-lieu ne fait pas obstacle à la réformation des condamnations ni de mettre à la charge de la partie qui devrait être la partie perdante au fond, une somme sur le fondement de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; - l'arrêt n° 15DA01284 du 4 février 2016 de la cour administrative d'appel de Douai. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Sur la perte d'objet du recours :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de paiement dont la commune de Lillers a contesté le bien fondé, ont été annulés par le comptable public et que les sommes dont elle s'était acquittée , auprès de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs lui ont été remboursées par cette collectivité ; que les conclusions de la requête de la commune qui tendaient à l'annulation de la mise en demeure tendant au paiement de ces sommes et à ce qu'elle soit déchargée des montants qui lui étaient réclamées par ces titres, sont ainsi devenues sans objet en cours d'instruction devant la cour ; que, dans son dernier mémoire, la commune de Lillers a d'ailleurs admis, dans cette mesure, le bien fondé des conclusions à fin de non-lieu présentées par la communauté d'agglomération en défense ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant désistée, dans cette mesure, de ses conclusions d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte clairement des dernières écritures de la commune de Lillers qu'elle n'a pas entendu se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui tendent d'une part à la réformation de l'article 2 du jugement du tribunal sur ce point et, d'autre part, à ce que la cour se prononce sur les conclusions d'appel présentées à ce titre ;
- Considérant, en premier lieu, que les titres de paiement contestés ont été annulés par la collectivité publique et les sommes versées remboursées par la communauté d'agglomération de Béthune- Bruay-Noeux et environs après que, par un arrêt du 4 février 2016 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Douai a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 7 et 23 décembre 2005 sur le fondement desquels la mise en demeure avait été adressée à la commune de Lillers puis les titres de recettes émis à son encontre; que, dès lors, cette collectivité ne pouvait être regardée comme la partie perdante dans le litige qui l'opposait à la communauté d'agglomération au sujet du bien fondé des sommes qui lui étaient ainsi réclamées ; que, par suite, la commune de Lillers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées sur le même fondement ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs doit être regardée comme la partie perdante tant en première instance qu'en appel ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Lillers au titre des sommes qu'elle a exposées tant en première instance qu'en appel ; qu'en revanche, les conclusions présentées par cette communauté d'agglomération sur ce même fondement doivent être rejetées ;DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Lillers dirigées contre la mise en demeure et les titres de recettes en litige. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 3 : La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs versera à la commune de Lillers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lillers et à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Noeux et environs. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais et à la communauté de communes Artois-Lys. Copie en sera adressée, sur le fondement de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 novembre
- Le président-assesseur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2N°15DA00013 135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.