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15PA00977

CETATEXT000033656635 J1_L_2016_12_000001500977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/66/CETATEXT000033656635.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/12/2016, 15PA00977, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de PARIS 15PA00977 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GUEDJX Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la société A2C ont demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la société Esther ainsi, le cas échéant, à tous occupants de son chef, de libérer sans délai les deux emplacements qu'elle occupe sans droit ni titre dans l'enceinte de la gare du Nord sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1412815 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la demande en tant qu'elle est présentée par la société A2C, d'autre part, ordonné à la société Esther et tous occupants de son chef de libérer les dépendances du domaine public ferroviaire qu'elle occupe dans la gare du Nord sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, autorisé SNCF Mobilités à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef à ses frais, risques et périls au besoin en requérant le concours de la force publique, enfin, mis à la charge de la société Esther une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, la société Esther, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412815 du 13 février 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF et la société A2C devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF et de la société A2C le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la circonstance que le gestionnaire du domaine l'ait laissée occuper les emplacements litigieux et régler la redevance pendant près de dix ans constitue une méconnaissance des principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ; - en acceptant son maintien pendant dix ans et en encaissant des redevances pendant cette période, les sociétés A2C et SNCF ont créé un droit au maintien dans les lieux de la société Esther ; que la convention d'occupation du domaine public doit être regardée comme ayant été tacitement renouvelée ; - en la laissant se maintenir dans les lieux, la SNCF et la société A2C ont méconnu les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ; - la gestion de la gare du Nord par la SNCF opérateur historique et entreprise ferroviaire principale est contraire à la directive 2007/58/CE et au règlement n°1371/2007 du 23 octobre

  1. La requête a été communiquée à la société A2C et à la SNCF qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; - la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ; - le décret n°83-109 du 18 février 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
  2. Considérant que par deux conventions d'occupation du domaine public des 3 février et 23 septembre 1998, la société A2C, filiale de la SNCF, a autorisé la société Esther à occuper jusqu'aux 28 février 2006 et 30 novembre 2006 deux emplacements dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris afin d'y exploiter un commerce de vente de boissons et de restauration légère ; que, la société Esther relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la société A2C et de la SNCF, lui a ordonné d'évacuer ces espaces sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après notification du jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ; que, toutefois, la société Esther ne pouvait utilement se prévaloir de ce moyen dès lors que les conventions d'occupation du domaine public litigieuses n'ont pas été conclues pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que, par suite, les premiers juges en ne répondant pas expressément à un moyen inopérant n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les deux conventions d'occupation du domaine public conclues par la société Esther sont venues à expiration les 28 février et 30 novembre 2006 et ne comportent pas de clause de renouvellement tacite ; qu'ainsi la société Esther est occupante sans droit ni titre du domaine public depuis ces dates ; que si la requérante soutient qu'elle doit néanmoins être regardée comme bénéficiant d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public compte tenu du paiement d'indemnités d'occupation postérieurement aux 28 février et 30 novembre 2006, l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative du domaine public ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en outre, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ; qu'enfin, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime et de l'incompatibilité avec le droit communautaire de la législation interne confiant la gestion des gares à la SNCF sont sans incidence sur le droit de la société Esther à occuper le domaine public ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Esther n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a ordonné, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les dépendances du domaine public ferroviaire qu'elle occupe dans la gare du Nord sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Esther sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Esther est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Esther, à l'établissement public SNCF Mobilités et à la société A2C. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  6. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15PA00977 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières. 54-10-05-03-02 Procédure.

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