← France

15PA02239

CETATEXT000033656638 J1_L_2016_12_000001502239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/66/CETATEXT000033656638.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/12/2016, 15PA02239, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de PARIS 15PA02239 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BENOIT-LEVY Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...-C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom celui deD.... Par un jugement n° 1401186 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 5 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401186 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... -C... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. D...-C... ne justifie pas d'un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil pour modifier son nom ; que le port du nom de son père adoptif n'est dû qu'à l'application de la loi ; - M. D...-C... ne rapporte pas la preuve que le nom D...serait sur le point de s'éteindre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, M. D... -C..., représenté par Me E..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux de statuer sur sa demande de changement de nom dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me E..., pour M. D...-C....

  1. Considérant que M. A...D...-C..., né le 1er novembre 1977, a sollicité de substituer à son patronyme celui de " D... " ; que, par décision du 30 août 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande ; que le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 août 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Marc D...-C... a reçu à sa naissance le nom de son père, " D... " ; qu'après le décès de celui-ci en 1982, le requérant a été adopté sous le régime de l'adoption simple, en octobre 1985, par le second époux de sa mère, M. C..., et a alors porté le nom " D...-C... " en application des dispositions de l'article 363 du code civil, sans que son avis ait pu être sollicité compte tenu de son âge à cette date ; que, toutefois, il est constant que le requérant et son père biologique ont entretenu des relations conflictuelles pendant la durée de leur vie en commun, puis ont cessé toute relation après la séparation de fait de celui-ci et de sa mère en 1996 puis leur divorce en 1999 ; qu'au demeurant, il ressort de l'attestation établie par M. C...le 27 septembre 2015 qu'il ne souhaitait pas, lors de l'adoption, que son nom de famille soit adjoint à celui du père décédé du requérant et qu'il soutient la démarche de celui-ci tendant à ce que soit substitué à son nom celui de " D... " afin notamment de pouvoir transmettre ce seul patronyme à ses enfants nés en 2010 et 2012 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D...-C... doit être regardé comme ayant un intérêt légitime, au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, à substituer à son nom celui de D...en dépit de la circonstance que le patronyme " D...-C... " lui a été attribué par application de la loi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice réexamine la demande de changement de nom du requérant ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. D...-C... pour sa défense ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. D...-C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...-C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... D...-C.... Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  6. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02239 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.