← France

15PA02892

CETATEXT000033656648 J1_L_2016_12_000001502892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/66/CETATEXT000033656648.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 16/12/2016, 15PA02892, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de PARIS 15PA02892 7ème chambre plein contentieux C Mme MOSSER SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Institut Cosmetic a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2008 et 2009, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et

  1. Par un jugement n° 1408673/1-3 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, la SARL Institut Cosmetic, représentée par son mandataire liquidateur Bertrand Jeanne, représentée par la SELARL Zamour et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408673/1-3 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification, que la proposition de rectification du 12 décembre 2011 n'a pas été notifiée au mandataire désigné à cet effet et que par manque de clarté, elle n'a pas permis de formuler utilement des observations ; - le courrier du 27 mai 2011 s'apparente à une proposition de rectification irrégulière ; - les impositions ne sont pas fondées à raison du caractère excessivement sommaire et manifestement démesuré de la méthode utilisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le ministre de l'économie et des finances, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la société a été radiée du registre du commerce et la requête n'était pas en état d'être jugée à la date de sa radiation ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président-assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Institut Cosmetic, qui exerçait, depuis le 8 avril 2008, une activité de vente, en France et à l'exportation, de produits cosmétiques destinés à une clientèle d'origine africaine et antillaise, a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce : " (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci./La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Institut Cosmetic a, après enregistrement de sa requête au greffe de la présente Cour, été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 27 novembre 2015 et que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 27 novembre 2015 a été publié le 11 décembre 2015 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que le ministre n'a produit son mémoire en défense que le 25 février 2016 ; qu'ainsi, avant que la requête d'appel ne soit en état d'être jugée, la société n'avait plus d'existence légale, ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que ladite société n'a pas non plus demandé la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête présentée par la société dirigée contre le jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SARL Institut Cosmetic tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif et en tout état de cause à sa demande tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Institut Cosmetic. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Institut Cosmetic est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président-assesseur, - M. Boissy premier conseiller, - Mme Lescaut, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 décembre
  6. Le président-rapporteur, G. MOSSERL'assesseur le plus ancien, L. BOISSY Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02892 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.