CETATEXT000033656687 J1_L_2016_12_000001600328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/66/CETATEXT000033656687.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 16/12/2016, 16PA00328, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de PARIS 16PA00328 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER SCP BANCEL ZUIN LEFORT Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Drouot C 83 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 23 mars 2015 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté la demande d'accréditation en qualité de représentant fiscal présentée à son bénéfice par la société à responsabilité limitée (SARL) Antilles Investissements. Par un jugement n° 1500354-1 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision du 23 mars 2015 en tant qu'elle refuse d'accréditer la SARL Antilles Investissements en qualité de représentant fiscal de la SNC Drouot C 83 pour l'acquisition des véhicules destinés à l'horticulteur n° 272468 et à l'entreprise de construction n° 914648 et a enjoint à la Polynésie française d'accréditer la SARL Antilles Investissements pour les acquisitions de ces véhicules et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2016 et 12 juillet 2016, la SNC Drouot C 83, représentée par la SCP Bancel Zuin Lefort, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500354-1 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de nommer la SARL Antilles Investissements comme son représentant fiscal ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'accréditation est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article LP 367-2 du code des impôts n'ayant pas vocation à encadrer les conditions d'accréditation mais seulement celles relatives à l'éligibilité à l'exonération polynésienne ne pouvait constituer le fondement d'un refus d'accréditation ; - à titre subsidiaire, les véhicules, de catégorie N 1 sont éligibles au régime d'incitation fiscale prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI car ils n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les véhicules de société dès lors que les véhicules ne peuvent être qualifiés de véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs biens, ni de " véhicules à usage multiples " au sens du 1 C de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et de la doctrine BOI-TFP-TVS-10-20 relative à la taxe sur les véhicules de société ; - à titre subsidiaire, les véhicules sont éligibles au régime d'incitation à l'investissement dès lors qu'ils sont indispensables à l'activité de l'exploitant local locataire de l'investissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, la Polynésie française, représenté par Jurispol, demande à la Cour : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) d'annuler le jugement n° 1500354-1 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de la SNC Drouot C 83 ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Drouot C 83 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'elle ne s'est pas bornée, en exécution du jugement attaqué, à procéder à une accréditation partielle de la SARL Antilles Investissements, mais qu'elle a délivré à cette dernière, le 23 décembre 2015, une accréditation totale dans la mesure où l'article 344-2 du code des impôts n'autorise pas les accréditations partielles ; - l'inéligibilité de certains véhicules au dispositif de défiscalisation devait conduire au rejet de la demande d'accréditation qui ne pouvait être accordée partiellement en application de l'article 344-2 du code des impôts ; - les autres moyens soulevés par la SNC Drouot C 83 ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à faire appel et tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident à raison de l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président-assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Lemasson, avocat de la SNC Drouot C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.