CETATEXT000033657087 J3_L_2016_12_000001603193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/70/CETATEXT000033657087.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 16/12/2016, 16BX03193, Inédit au recueil Lebon 2016-12-16 CAA de BORDEAUX 16BX03193 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO SADEK Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur leurs demandes du 8 octobre 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1400892 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour " visiteur " pour MmeD..., et un titre de séjour " salarié " pour M.D..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeD..., de nationalité algérienne, sont entrés en France le 30 décembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises. Ils ont présenté une première demande de titre de séjour que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le 23 avril 2010 en leur faisant obligation de quitter le territoire français, puis une deuxième demande le 13 décembre 2012, également rejetée le 4 février 2013 avec obligation de quitter le territoire français. Enfin, ils ont adressé au préfet de la Haute-Garonne le 8 octobre 2013 une nouvelle demande de titre de séjour. Ils relèvent appel du jugement n° 1400892 du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur leur demande de titre de séjour présentée le 8 octobre
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En défense, le préfet de la Haute-Garonne, pour justifier la décision implicite de rejet des demandes de titre de séjour formées par M. et MmeD..., a fait valoir devant les premiers juges que les demandeurs ne s'étaient pas présentés personnellement en préfecture en méconnaissance de l'article R. 311-1 du CESEDA. Les requérants n'ont à aucun moment contesté ce motif de refus. Dès lors que les refus de titres sont ainsi fondés à bon droit sur l'absence de comparution personnelle des demandeurs, il en résulte que M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 7-b de l'accord franco-algérien ni, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur leurs demandes de titre de séjour. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. N° 16BX03193 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.