CETATEXT000033657092 J3_L_2016_12_000001603942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/70/CETATEXT000033657092.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 14/12/2016, 16BX03942, Inédit au recueil Lebon 2016-12-14 CAA de BORDEAUX 16BX03942 plein contentieux C CABINET LEGALCY Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601501 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 M. B...demande à la cour : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2016 en tant que le préfet de la Charente lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la notification d'une décision d'assignation à résidence le 5 décembre 2016 démontre que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet par suite du refus de séjour est susceptible d'être exécutée à tout moment ; - il a fait appel sous le numéro 16BX03942 du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; -il est en droit de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; il est né en France, a des frères et soeurs français, disposait d'une carte d'identité française qui lui a été retirée à tort, et a travaillé en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée plus de 8 mois dans les 24 derniers mois ; - le préfet, qui n'a pas déféré à une demande du ministre de lui rendre provisoirement sa carte d'identité, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, et méconnu l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence ; - en s'estimant lié par le délai de trente jours, le préfet n'a pas adapté le délai de départ volontaire aux particularités de sa situation ; Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée sous le n°16BX03437, dirigée contre le jugement n° 1601501 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers; -les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2016 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge des référés ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins de suspension :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.