CETATEXT000033657125 J5_L_2016_12_000001501448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/65/71/CETATEXT000033657125.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2016, 15NC01448, Inédit au recueil Lebon 2016-12-15 CAA de NANCY 15NC01448 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY WILHELM & ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : I°- Sous le n° 15NC01448, par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2015, le 9 février, le 16 mars et le 19 avril 2016, l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz et l'association Union, représentées par MeE..., demandent à la cour : - d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un cinéma à l'enseigne Kinepolis à Moulins-lès-Metz ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - l'article R. 212-7-25 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que la CNAC comportait cinq membres au moment de son délibéré faute de mention le précisant dans la décision attaquée, ni que les membres de la commission ont été destinataires des pièces exigées par les textes dans le délai imparti par eux ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères des articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; - en effet l'appréciation de la CNAC sur l'étendue de la zone d'influence cinématographique est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'inclusion du cinéma dans le centre commercial Waves et qu'elle exclut le multiplexe situé à Amnéville qui attire la population de Metz ; - la CNAC a fondé sa décision sur un indice de fréquentation et une offre cinématographique existante erronées ; - la décision méconnaît les effets néfastes du projet sur la diversité cinématographique ; - le projet ne comporte pas d'effets positifs sur l'aménagement culturel du territoire ; - les conditions de desserte du projet sont manifestement insuffisantes sans que les travaux mentionnés par la CNAC soient de nature à remédier aux insuffisances graves constatées par la direction départementale des territoires et la CNAC a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tirant pas les conséquences de l'absence de raccordement du site au réseau de transports publics ; - la CNAC a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la capacité de la société Eden Panorama à exploiter le cinéma en projet. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2015 et 2 mars 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par MeA..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise solidairement à la charge des deux associations requérantes une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz, qui a été constituée après la décision de la commission départementale d'aménagement commercial et ne justifie pas avoir été enregistrée auprès du tribunal d'instance avant l'introduction de son recours auprès de la CNAC, n'a pas qualité pour agir ; - il n'est pas établi que l'association union exploite un établissement concurrent situé dans la zone d'influence du projet et qu'elle a intérêt à agir ; - la composition et les modalités de convocation des membres de la commission, qui n'ont pas à être mentionnées dans la décision, ne sont pas irrégulières ; - les critères de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ne sont pas méconnus ; - la délimitation de la zone d'influence cinématographique n'est pas entachée d'erreur ; - l'indice de fréquentation et l'offre cinématographique existante ne sont pas davantage erronés ; - le projet favorisera la diversité cinématographique proposée aux spectateurs ; - le projet aura un effet positif sur l'aménagement culturel du territoire ; il est accessible par les modes de transports doux et sera accessible en voiture par des axes capables d'absorber le flux de circulation supplémentaire généré par le projet. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la SCI Arnold Promotion, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'une somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les associations requérantes n'ont pas intérêt à agir ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité externe ; - la zone d'influence cinématographique est correctement déterminée ; - l'indice de fréquentation n'est pas inexact ; - le projet offrira une offre davantage diversifiée aux spectateurs et favorisera l'aménagement culturel du territoire ; - le site est desservi par les transports en commun et les modes doux et le projet ne créera pas de difficultés de circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2016, la SA Eden Panorama, représentée par MeF..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de chacune des associations requérantes une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les associations requérantes n'ont pas capacité ou intérêt à agir ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité externe ; - la délimitation de la zone d'influence cinématographique n'est pas erronée et, en tout état de cause, une erreur serait sans influence sur la décision ; - l'indice de fréquentation n'est pas inexact ; - la densité des équipements cinématographique ne fait plus partie des critères applicables ; - le projet aura des effets positifs sur la diversité cinématographique ; - le site est desservi par les transports en commun et les modes doux et ne créera pas de difficultés de circulation ; - la société Eden Panorama a la capacité d'exploiter un tel équipement. II°- Sous le n° 15NC01503, par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, la SARL Cofilor, représentée par MeD..., demande à la cour : - d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un cinéma à l'enseigne Kinepolis à Moulins-lès-Metz ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le 1° de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée est méconnu en ce qui concerne l'effet sur la diversité culturelle de l'offre cinématographique, dès lors que le groupe Kinepolis va disposer d'un quasi-monopole ce qui limitera la diversité de la programmation et augmentera les tarifs ; - le 2° du même article est méconnu en ce qui concerne l'implantation géographique et la qualité environnementale du projet en raison de la médiocre desserte de la zone Actisud par les transports en communs et les modes doux et de sa desserte très problématique par la route qui ne pourra que s'aggraver par l'effet du cinéma et l'accroissement du centre commercial Waves ; - la décision est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine (SCOTAM) en méconnaissance de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne respecte pas les objectifs de mixité et de développement d'activités de loisirs, qu'il n'est pas complémentaire aux activités existantes et accentue l'effet de friche en empêchant le développement d'autres projets, tel qu'un projet de zone dédiée au loisir familial. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2015 et 2 mars 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par MeA..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la société Cofilor une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Cofilor, en tant que simple propriétaire de parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet et qui ne démontre pas que l'autorisation de la CNAC porte atteinte à son activité de marchand de biens ou à la réalisation d'un projet qu'elle aurait dans cette zone, n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas méconnu alors que les considérations liées à la concurrence entre les différentes enseignes n'ont pas à être prises en compte, que le cinéma projeté ne sera pas en situation de quasi-monopole, que les sociétés pétitionnaires ont pris des engagements de programmation et que l'établissement répondra à un besoin ; - le projet est desservi pas les transports en commun, des aménagements de liaisons douces ont été réalisés dans le cadre du centre commercial Waves et le projet est à proximité d'axes routiers importants qui pourront absorber le flux de circulations généré par le cinéma compte tenu de la mutualisation des places de stationnement avec le centre commercial Waves et la prévision de nouveaux aménagements ; - le schéma de cohérence territoriale n'est pas méconnu et le PADD du SCOT n'est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la SCI Arnold Promotion, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'une somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Cofilor n'a pas intérêt à agir ; - compte tenu des engagements de programmation pris et des tarifs envisagés, le projet a un effet favorable sur la diversité cinématographique sans que puissent être pris en compte les cinémas situés hors de la zone d'influence du projet, ni la concurrence qui n'est plus un élément de légalité de la décision attaquée ; - le projet ne méconnaît pas le 2° de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée compte tenu de la desserte de la zone par les transports en commun et les modes de transport doux et de l'accessibilité en voiture alors que la circulation est fluide et a fait l'objet d'aménagements récents ; au surplus de seules difficultés de circulation ne justifient pas un refus ; - la décision n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale alors que le PADD et le contenu de réunions entre élus ne sont pas opposables. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2016, la SA Eden Panorama, représentée par MeF..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la société Cofilor une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Cofilor ne justifie pas de son intérêt à agir ; - subsidiairement, l'objectif de diversité cinématographique n'est pas méconnu alors que le groupe Kinepolis ne sera pas en situation de quasi-monopole, que la CNAC ne doit pas se fonder sur des critères autres que la diversité cinématographique comme, notamment, celui de la densité des équipements et celui de la concurrence qui n'est plus en vigueur ; en tout état de cause, la situation de quasi-monopole n'est pas démontrée ; la diversité est assurée par les engagements pris par la société ; - le critère d'aménagement du territoire n'est pas méconnu compte tenu des conditions de desserte par les modes de transports doux, les transports collectifs et la circulation automobile qui bénéficie d'aménagements qui ont permis d'en assurer l'amélioration ; - le schéma de cohérence territoriale n'est pas méconnu par le projet qui participe à la cohérence des aménagements de la zone et sa modernisation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de : - MeD..., pour la société Cofilor, - MeB..., pour la SCI Arnold Promotion, - MeF..., pour la SA Eden Panorama, - MeC..., pour les associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz et Union, - MeA..., pour la Commission nationale d'aménagement commercial. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 mars 2015 la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Arnold Promotion et la SA Eden Panorama à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Kinepolis regroupant 6 salles et 892 places à Moulins-lès-Metz dans la zone d'activités Actisud, dans le prolongement d'un vaste ensemble commercial appelé Waves. La société Cofilor, d'une part et les associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les Metz et Union, d'autre part, demandent à la cour l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes de la société Cofilor et des associations Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les Metz et Union sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. I -Sur la recevabilité des requêtes : A-En ce qui concerne la recevabilité de la requête 15NC01503 de la société Cofilor : 3. Aux termes de l'article R. 742-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date à laquelle la société Cofilor a formé son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, " Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. / Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. (...). ". 4. Pour soutenir qu'elle avait intérêt à former un recours devant la commission nationale contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial, la société Cofilor fait valoir que le projet de multiplexe est de nature à porter une atteinte directe à ses intérêts économiques. A cet effet, elle se prévaut, en tant que marchand de biens, de sa qualité de propriétaire de parcelles située dans la ZAC dite de la Rotonde, à proximité du projet de cinéma en litige et fait valoir que ces parcelles sont destinées à l'implantation d'un projet appelé "Village de loisirs" dont l'élément principal serait un complexe cinématographique qui devrait être exploité par la SARL Moulins Ciné. Elle soutient qu'elle a présenté, avec cette société, une demande d'autorisation pour l'exploitation de ce complexe cinématographique que la Commission nationale d'aménagement commercial a rejetée au moment même où elle a statué sur la demande des sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama. 5. Toutefois, il est constant que la société Cofilor exerce uniquement une activité de marchand de biens et n'a pas pour objet l'exploitation cinématographique. Il résulte également des pièces du dossier qu'elle ne participera pas à l'exploitation commerciale du "Village de loisirs" et notamment pas à celle de son cinéma. Ainsi, son activité n'est pas susceptible d'être directement concurrencée par celle du projet de multiplexe en litige. 6. En conséquence, la société Cofilor ne justifie pas d'un intérêt direct lui donnant qualité pour agir contre la décision autorisant la création de ce complexe cinématographique. 7. Par suite, la requête n° 15NC01503 dirigée par la société Cofilor contre la décision de la CNAC ne peut qu'être rejetée. B-En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 15NC01448 des associations Imagine l'agglomération demain avec Saint Julien les Metz et Union : 8. Il ressort des pièces du dossier que la société Union exploite un cinéma dans la zone d'influence cinématographique du projet contesté. Dans ces conditions, elle avait intérêt à saisir la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial avait accordé une autorisation d'exploiter aux sociétés Arnold Promotion et Eden Panorama et justifie d'un intérêt à agir contre la décision attaquée. 9. Ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est également présentée par l'association Imagine l'agglomération demain avec Saint-Julien-les-Metz dont l'intérêt à agir est contesté par les défendeurs, la requête n° 15NC01448 n'est pas irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. II - Sur la légalité externe de la décision attaquée: 10. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, notamment en ce qui concerne le nombre de votants. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme pour ne pas comporter ces mentions doit être écarté. 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce alors en vigueur : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins (...) ". 12. En se bornant à soutenir de façon générale et sans aucune précision qu'il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués et que le quorum était atteint lorsque la décision attaquée a été prise, les requérantes ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur le bien fondé de ce moyen. III -Sur la légalité interne de la décision attaquée : 13. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts ". A -Sur le critère de l'effet potentiel sur la diversité cinématographique : 14. Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
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